Définition de la franchise
Le Code des assurances définit la franchise comme une somme, une quotité déterminée ou une déduction fixée d’avance restant à la charge de l’assuré (art. L 121-1 C. assur.). Retenons au passage qu’un assureur n’est pas en droit de fixer une franchise à l’occasion d’un sinistre : son montant ou son quantum doit figurer au contrat. Pour les flottes, cette franchise apparaît souvent en regard des véhicules sur les états de parc annexés au contrat.
La rétention de sinistres
Pour les gestionnaires de parc, la rétention de sinistres consiste à ne pas déclarer à l’assureur les accidents lorsque les dommages sont d’un faible...
Définition de la franchise
Le Code des assurances définit la franchise comme une somme, une quotité déterminée ou une déduction fixée d’avance restant à la charge de l’assuré (art. L 121-1 C. assur.). Retenons au passage qu’un assureur n’est pas en droit de fixer une franchise à l’occasion d’un sinistre : son montant ou son quantum doit figurer au contrat. Pour les flottes, cette franchise apparaît souvent en regard des véhicules sur les états de parc annexés au contrat.
La rétention de sinistres
Pour les gestionnaires de parc, la rétention de sinistres consiste à ne pas déclarer à l’assureur les accidents lorsque les dommages sont d’un faible montant et qu’il n’y a pas l’implication d’un tiers. L’objectif est de ne pas charger la fréquence des sinistres qui participe au calcul de la future cotisation.
Les différents types de franchises « dommages »
La franchise qui figure le plus souvent au contrat est la franchise absolue. C’est un montant fixe qui vient en déduction de l’indemnisation (HT ou TTC) d’un accident entraînant des dommages au véhicule – que ce dernier soit réparable ou mis en épave. Moins fréquente, la franchise proportionnelle s’applique à concurrence du coût des réparations déterminé par l’expert, avec un minimum et un maximum.
Exemple
Franchise : 10 % du dommage – Minimum : 300 euros – Maximum : 500 euros
De son côté, la franchise relative n’est prévue dans les assurances flottes que pour la « garantie conducteur ». Elle ne s’applique pas si le taux d’invalidité du conducteur excède un taux fixé au contrat (5 ou 10 %). En dessous, aucun règlement n’intervient ou seulement sur certains postes de préjudices. Au-dessus, le conducteur ne supporte aucun abattement. L’assistance est souvent affectée d’une franchise en kilomètres (par exemple 50 km) pour limiter les interventions de l’assisteur à des déplacements sur des trajets relativement importants. La distance est déterminée à partir du domicile du conducteur ou du point de départ.
Coût moyen par garantie flotte 2017
- Dommages accident : 1 965 euros
- Vol : 4 835 euros
- Bris de glace : 485 euros
Source : étude FFA, décembre 2018
Les franchises applicables sur les dommages
Les franchises applicables sur les dommages viennent en déduction du montant des dommages qui résultent d’un accident (garantie dommages tous accidents), d’un vol, d’un incendie ou d’un sinistre « tempête ». Le bris de glace peut aussi être soumis à une franchise qui peut se réduire ou se supprimer si le vitrage concerné est réparé et non changé. Les montants sont ordinairement identiques pour tous les véhicules d’une catégorie sans considération des différences de valeur neuve.
En matière de catastrophes naturelles, la franchise prévue à la clause-type est de 380 euros sans possibilité d’abrogation ou de réduction (art. A125-1 C. assur.) – c’est en fait un « découvert obligatoire ». Toutefois, si la franchise « dommages » fixée par le contrat est supérieure, c’est le montant de celle-ci qui s’applique. La réglementation estime que cette franchise a été librement déterminée ou acceptée par l’assuré.
Taux de souscription des garanties de dommages flotte en 2017
- Dommages tous accidents : 78 %
- Vol : 87 %
- Bris de glace : 71 %
Source : étude FFA, décembre 2018
Les rôles de la franchise dommages
L’objectif le plus courant de la franchise dommages reste l’auto-assurance partielle des sinistres par l’entreprise, avec pour effet de modérer la cotisation qui supporte une taxe d’assurance de 18 % sur les véhicules de moins de 3,5 t et de 17 % au-delà de ce poids. L’entreprise assurée a effectivement la capacité de financer partiellement les coûts de réparation des dommages d’un montant faible ou moyen.
Avec le même souci d’économie, la fixation du montant des franchises lors des négociations de renouvellement des conditions d’assurance conduit à accepter des majorations de franchise contre une minoration de la cotisation, voire un simple statu quo. Cette pratique intervient notamment en période d’inflation des coûts de réparation ou d’aggravation de la sinistralité.
Dans les parcs importants, la franchise a un rôle de responsabilisation des filiales en leur faisant supporter une portion significative des coûts de réparation alors que généralement la cotisation par véhicule est identique pour toutes les sociétés du groupe.
La franchise ne peut être imputée aux conducteurs pour les inciter à avoir une conduite sécuritaire ; elle serait alors considérée comme une sanction pécuniaire prohibée par le Code du travail (arts L1331-2 et 1334-1 ; Cass. Soc. 10 novembre 1992, n° 89-40523 et 6 mai 2009, n° 07-44485).
Fréquence par garantie flotte en 2017
- Responsabilité matériel : 90 ‰ (- 1,4 %)
- Dommages tous accidents : 72,1 ‰ (+ 1,3 %)
- Vol : 4,4 ‰ (- 2,4 %)
- Bris de glace : 71 ‰ (- 6,4 %)
Source : étude FFA, décembre 2018. Entre parenthèses : évolution 2016/2017.
La franchise et la convention IRSA
La convention IRSA (Indemnisation directe des assurés et de Recours entre Sociétés d’assurance Automobile) gère une avance sur recours permettant à l’assureur d’un véhicule d’indemniser son assuré en lieu et place de la compagnie couvrant le responsable. Lorsque le véhicule bénéficie d’une assurance « dommages » avec franchise, une pratique s’est installée consistant à faire porter l’avance sur recours également sur la franchise si l’assureur du responsable est adhérent à la convention. L’application de la franchise suit la règle suivante :
- Assuré responsable : il supporte 100 % de la franchise.
- Assuré responsable à 50 % : il supporte 50 % de la franchise, les autres 50 % entrent dans le recours effectué par l’assureur.
- Assuré non responsable : il ne supporte pas la franchise dont le montant est répercuté à l’assureur responsable.
Exemple
- Franchise au contrat : 300 euros
- Assuré responsable : franchise 300 euros
- Assuré responsable à 50 % : franchise 300 x 50 % = 150 euros
- Assuré non responsable : franchise 0 euros
La franchise est déduite dans tous les cas où le véhicule adverse est couvert par un assureur non adhérent à l’IRSA, comme une compagnie étrangère. Sauf en cas de responsabilité totale de l’assuré, sa compagnie effectuera un recours contre l’assureur du responsable selon les responsabilités réciproques. En revanche, le règlement d’un dommage non responsable au titre de l’IRSA, sans l’intervention d’une garantie contractuelle, ne supporte aucune franchise.
Exemple
- Responsabilité de l’assuré : 0 %
- Pas de garantie contractuelle
- Dommages subis : 2 000 euros
- Règlement (avance sur recours) : 2 000 euros
La franchise conçue comme une pénalité
La franchise peut constituer une pénalité pour sanctionner une faute contractuelle. Ainsi, un abattement de 30 à 50 % peut être prévu, en sus de la franchise contractuelle, sur un sinistre vol pour tenir compte du fait que le conducteur s’est fait dérober son véhicule qu’il avait laissé ouvert avec la clé à l’intérieur.
La franchise en responsabilité
Dans les flottes, l’usage d’une franchise sur l’assurance obligatoire (responsabilité) vise deux objectifs :
- L’auto-assurance partielle du risque routier avec comme conséquence une diminution de la cotisation et donc de l’impact de la taxe d’assurance.
- La responsabilisation pécuniaire des unités (filiales, établissements, etc) employant les conducteurs fautifs dans les accidents.
Le mode de franchise le plus usité est la franchise absolue qui reste à la charge de l’employeur du conducteur. Elle ne peut être déduite du règlement de l’indemnité due au tiers non responsable car la réglementation s’y oppose (art. R 211-13 C. assur.) tout comme l’IRSA. Le courtier ou l’assureur en facture le montant à l’entité responsable ou au groupe, généralement selon un calendrier mensuel ou trimestriel. L’assureur a la faculté de prévoir le versement d’un dépôt (fonds de roulement) auquel il imputera la franchise jusqu’à l’épuisement de celui-ci qui entraînera alors une demande de reconstitution.
Le montant de la franchise est fixé au contrat mais son taux de perception est fonction du quantum de responsabilité attribué au conducteur.