L’entreprise peut-elle récupérer la TVA sur les réparations ? Une question que se pose l’assureur quand il règle ces frais. S’il répond par l’affirmative, il ne la règle pas. Dans la négative, il la doit. En pratique, s’il ignore la réponse, il s’acquitte de sa dette hors taxe, laissant à son assuré le soin de justifier éventuellement de la non-récupération.
L’assureur, assujetti à la collecte de la taxe d’assurance, n’est pas récupérateur de la TVA. L’indemnité versée par une compagnie d’assurances n’est pas la contrepartie d’une opération imposable à la TVA. Donc, la compagnie d’assurances ne supporte la TVA en tant qu’élément du préjudice indemnisable, que lorsque son assuré est dans l’incapacité de la récupérer. Ce régime a été rappelé par l’administration fiscale dans une instruction du 8 septembre 1994 (3 CA-94 n° 28) repris au Bofip...
L’assureur, assujetti à la collecte de la taxe d’assurance, n’est pas récupérateur de la TVA. L’indemnité versée par une compagnie d’assurances n’est pas la contrepartie d’une opération imposable à la TVA. Donc, la compagnie d’assurances ne supporte la TVA en tant qu’élément du préjudice indemnisable, que lorsque son assuré est dans l’incapacité de la récupérer. Ce régime a été rappelé par l’administration fiscale dans une instruction du 8 septembre 1994 (3 CA-94 n° 28) repris au Bofip (référence BOI-TVA-BASE- 10-10-30-20120912, n° 130).
Pour que la TVA sur une réparation soit récupérable, trois conditions doivent être satisfaites :
disposer d’un document (facture) faisant apparaître distinctement le montant de la taxe,
être exigible chez le réparateur,
démontrer que le véhicule est nécessaire à l’exploitation de l’entreprise et qu’il ne fait pas l’objet d’une utilisation privative supérieure à 90 % (art. 206.IV.2.1 Code général des impôts-CGI).
Historique du taux normal en métropole
À compter du
Taux de TVA
1966
17,6 %
1er avril 1982
18,6 %
1er août 1995
20,6 %
1er avril 2000
19,6 %
1er janvier 2014
20,0 %
Taux normal de TVA dans les DOM : 8,5 %.
Deux autres conditions s’appliquent :
• Le véhicule est considéré comme récupérateur. Les véhicules de transport de personnes tels que les voitures particulières, ne donnent pas droit à la récupération. Il appartient à l’expert de se prononcer, au vu du véhicule et avec la carte grise en main. Sa décision doit se former non sur les caractéristiques du véhicule qu’on lui présente, mais sur sa conception initiale telle qu’elle a été transcrite sur la carte grise. À noter que la catégorie sous laquelle le véhicule a été enregistré à la DIRE ou à la DREAL (service des mines) détermine son caractère récupérateur ou non.
• Le propriétaire ou le locataire du véhicule est assujetti à la TVA qu’il facture et collecte auprès de ses clients. Il lui appartient de démontrer la non-récupération ou la récupération partielle.
L’obligation d’indemnisation de la TVA
Sauf clause contraire au contrat, l’assureur est tenu d’indemniser la TVA à son assuré non récupérateur, même si celui-ci ne fait pas procéder à la remise en état. La taxe fait partie du préjudice et doit être indemnisée à ce titre : le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’usage des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation (Cass. 2° Civ. 7 juillet 2011, n° 10-20373).
Si l’entreprise répare elle-même, la TVA non récupérable est remboursée sur les pièces et la peinture. Si la réparation est réalisée par une filiale, elle donne lieu à facturation et la TVA sur l’ensemble est prise en charge par la compagnie d’assurances si elle ne peut ouvrir droit à récupération.
Sous la condition que le véhicule contribue à une activité soumise à TVA de l’assuré, les véhicules terrestres à moteur ouvrant droit à la récupération sont les suivants :
• Les utilitaires légers acquis constituant une immobilisation comptable. Ceux loués bénéficient du même traitement. La récupération de la TVA leur est acquise car ils sont réputés destinés au transport de biens et de marchandises.
• Les véhicules « société ». D’origine, ces véhicules sociétés sont dépourvus de points d’ancrage des sièges à l’arrière où ils possèdent un plancher plat, s’assimilant à des utilitaires. Ainsi, ils peuvent donner lieu à la récupération de la TVA, sont exemptés de la TVS et leurs attributaires ne supportent pas les charges de « l’avantage en nature ». La carte grise indique en haut et à droite la mention « dérivé VP » et en bas « CTTE ». Les véhicules de catégorie M1, neufs ou d’occasion, peuvent faire l’objet d’une attestation d’adaptation réversible conforme à l’annexe 1-B de l’arrêté du 7 novembre 2014 (art. 5, Arr. 18 août 2016, JO 23).
Toutefois, l’éligibilité à la récupération peut être contestée en arguant de la réversibilité du caractère « utilitaire ». La situation reste floue sur ce point : une décision administrative exclut la déductibilité (CAA Douai 28 mars 2012, n° 10DA01216), tandis qu’une réponse ministérielle l’admet (RM Meslot n° 77620, AN 6 avril 2010. Voir BOFIP 1192-PGPTVA – Exclusions du droit à déduction – Limitations concernant certains biens et services – Véhicules ou engins de transport de personnes 3 BOI-TVA-DED-30-30-20-20131118. § 20).
• Les 4×4 pick-up à la condition de comporter une cabine dotée de deux sièges ou une banquette, pouvant être complétés par un strapontin pour le transport occasionnel d’une personne. Si la cabine comporte quatre à cinq sièges (cabine élargie), le véhicule ne donne pas lieu à récupération (RM Martin n° 54973, JO AN 08-03-2005 p. 2431 ; RM Jacque n° 26914, JO AN 22-03-2005 p. 2989 ; RM Meslot n° 77620, JO AN 01-06-2010 p. 6103 ; RM Remiller n° 74835, JO AN 25-05-2010 p. 5816).
• Les triporteurs à moteur sous condition qu’ils soient conçus pour le transport de marchandises. Ce n’est pas l’usage qui décide de l’assujettissement du véhicule mais ses caractéristiques intrinsèques (Rép. Min. JO Sénat 19-09-2002 p. 2087).
• Les véhicules industriels, poids lourds, camions, tracteurs routiers.
• Les autocars et autobus employés pour des transports publics de voyageurs.
• Les remorques destinées à des transports de biens ou de marchandises.
• Les engins automoteurs dès lors qu’ils ont une autre fonction que le transport de personnes (BOI-TVA-DED-30-30-20-20131118).
• Les radiotéléphones et matériels embarqués. Les matériels installés à demeure mais non fixés dans les véhicules ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs et sont susceptibles d’ouvrir droit à la récupération s’ils constituent des immobilisations destinées à l’activité de l’entreprise. D’autres matériels peuvent suivre cette règle.
Les véhicules non récupérateurs de la TVA
Avec de nombreuses exceptions justifiées par l’affectation du véhicule à une activité ouvrant droit à la récupération de la TVA, les véhicules destinés au transport de personnes ou à usage mixte (personnes et biens) (art. 206 CGI annexe 2) ne donnent pas lieu à récupération de la TVA. Ne vont donc pas permettre la récupération de la TVA les véhicules suivants :
• Les voitures particulières. Il en est de même pour les éléments constitutifs, les pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-7).
La déductibilité fiscale qui s’attache à l’alimentation des modèles électriques ne s’étend pas aux voitures recourant à ce mode d’énergie. Là aussi, c’est la destination du véhicule qui commande la déductibilité de la TVA. Le fonctionnement est identique pour les organes, à l’exception des batteries louées du seul fait que le remplacement incombe au loueur qui a récupéré la taxe lors de l’achat de la batterie (Instr. 3 B-1-02, n° 60, 27 mars 2002).
Il en va pareillement pour l’indemnité de perte financière généralement égale à trois mois de loyer – les loueurs l’intitulent « indemnité de cessation prématurée du contrat de location ».
• Les deux-roues y compris s’ils sont employés en messagerie, même si le siège arrière a été remplacé par un top-case supprimant la faculté de transporter un passager (CAA Paris 28-03-2002, n° 97-3169 : RJF 2/3 n° 172).
• Les quads qui sont assimilés à des motocycles et donc non récupérateurs de TVA comme moyen de transport de personnes. Les quads agricoles ou forestiers sont toutefois susceptibles de faire exception sous condition d’une vitesse de marche inférieure à 40 km/h et d’un équipement spécifique en matériels destinés à l’exploitation agricole ou forestière (porte-charges, accessoire frontal, dispositif d’attelage, système de régulation électronique de vitesse, etc.) (BOI-TVA-DED-30-30-20-20130909. § H). Le fisc fait montre d’une certaine souplesse si l’engin dépasse par construction la vitesse limite, sous réserve de démontrer que l’engin n’a pas été conçu pour le transport de personnes.
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