Assurance : la récupération de la TVA sur les réparations (2/3)
La possibilité de récupérer la TVA sur les réparations d’un véhicule est soumise à conditions (voir partie 1) et il faut aussi que le propriétaire facture de la TVA dans ses activités. L’assureur qui l’indemnise n’est pas récupérateur de la taxe et ne la rentre dans l’indemnisation que si le propriétaire ne pouvait l’imputer à la TVA collectée.
En principe, les collectivités locales ne collectent pas la TVA et ne peuvent donc la récupérer (BOI-TVA-CHAMP-50-20-20140113). Les réparations prises en charge par un assureur donnent alors lieu à un paiement TTC. Cependant, ces collectivités peuvent opter pour un régime soumis à la taxe pour :
la fourniture d’eau : cet assujettissement est obligatoire dans les communes d’au moins 3 000 habitants (art. 256B CGI) et facultatif en dessous de...
En principe, les collectivités locales ne collectent pas la TVA et ne peuvent donc la récupérer (BOI-TVA-CHAMP-50-20-20140113). Les réparations prises en charge par un assureur donnent alors lieu à un paiement TTC. Cependant, ces collectivités peuvent opter pour un régime soumis à la taxe pour :
la fourniture d’eau : cet assujettissement est obligatoire dans les communes d’au moins 3 000 habitants (art. 256B CGI) et facultatif en dessous de ce seuil (BOI-TVA-BASE-10-20-10-20120912) ;
les travaux d’assainissement, les abattoirs publics, les marchés d’intérêt national ;
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères lorsque le service donne lieu à perception d’une redevance (art. L2333-76 CGCT).
Si elles exercent une activité en concurrence avec des entreprises privées, les collectivités sont nécessairement assujetties à la TVA pour cette activité (par exemple l’exploitation d’une plage concurrente à l’égard d’opérateurs locaux, CAA Lyon, n° 04LY00124, 7 juin 2007, art. 256B CGI).Les véhicules affectés à ces activités sont donc récupérateurs de la TVA à taux plein ou au prorata de leur utilisation pour ces activités dès lors qu’il ne s’agit pas de véhicules destinés, par nature, au transport de personnes.
Les collectivités publiques bénéficient d’un régime de remboursement de la TVA sur les investissements : le FCTVA (Fonds de compensation de la TVA), réalisé par l’État sous certaines conditions et avec un décalage de deux ans. Cette dotation n’est pas considérée comme une récupération de TVA et ne peut entraîner un règlement HT des réparations automobiles par l’assureur.
En revanche, elle vient diminuer le coût d’achat du véhicule et, en cas de perte totale de celui-ci, elle doit être déduite de son prix d’achat neuf lors du calcul de la valeur de remplacement établie par l’expert. De fait, le bilan technique établi par l’expert part de la valeur à neuf remisée du véhicule mis en perte totale : il est logique que le FCTVA perçu soit déduit. Si le véhicule a donné lieu, lors de son acquisition, à une récupération de TVA du fait de son affectation à une activité « tévéiste », le FCTVA n’est pas dû.
Les associations
Les associations ne sont en principe pas assujetties à la TVA du fait de leur caractère non lucratif dans la plupart des cas, mais il existe de nombreuses exceptions (BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50-20160406 – Art. 261-7 CGI). Les véhicules affectés à des activités assujetties à la TVA peuvent donner lieu à une récupération totale ou partielle (prorata de TVA). Des associations caritatives, tels Les Restos du Cœur, opèrent avec un parc automobile important.
De nombreuses activités sont autorisées à fonctionner sans recette taxable : services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, organisation de manifestations de bienfaisance ou de soutien (limitées à six par an), vente aux membres (limite de 10 % des recettes), etc. D’autres activités bénéficient d’exonérations particulières : associations agréées de service à la personne (art. 261 1bis et 1 & 7 CGI ; BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 aux VIII et IX § 280 à 410), vente de certains périodiques sauf si visés à l’art. 298 sept CGI (art. 298 duodec CGI ; BOI-TVA-SECT-40-30-10 au II-A § 60 à 70), etc.
À l’opposé, les activités réputées lucratives sont assujetties à la TVA et les véhicules qui leur sont affectés peuvent récupérer cette taxe s’ils sont éligibles : recettes supérieures à 60 000 euros, activités en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, etc. Une association pratiquant des activités lucratives peut, sous conditions, obtenir de fonctionner en franchise de TVA (voir ci-après).
Les loueurs de longue durée
Les loueurs de longue durée émettent de la TVA sur les loyers des véhicules qu’ils louent mais dérogent à la règle générale par la faculté qu’ils ont de la récupérer sur les dépenses qu’ils engagent pour des véhicules de transport de personnes ou mixtes (BOI-TVA-DED-30-30-30-20120912 § 60).
Lorsque le véhicule loué est endommagé mais reste réparable, il appartient au locataire de le faire réparer. Celui-ci récupère la TVA seulement si ce véhicule ouvre droit par nature à la récupération. Pour une voiture, deux cas se présentent :
soit le sinistre est géré par un assureur traditionnel : le locataire qui a agi comme s’il en était le propriétaire ne peut récupérer la taxe et se fait indemniser TTC ;
soit il est géré par le loueur via un courtier captif : la facture est établie au nom du loueur et la TVA est récupérable au travers de ce dernier. En pratique, le loueur intervient en auto-assurance en qualité de propriétaire du véhicule après avoir fait une renonciation à recours au bénéfice du locataire qui acquitte en contrepartie un surloyer et supporte, s’il y a lieu, une part du coût à titre de franchise.
Si le véhicule est déclaré irréparable, économiquement ou techniquement par l’expert de l’assureur (c’est-à-dire VEI pour véhicule économiquement irréparable, ou TNR pour techniquement non réparable ou non reconstructible – Art. L 327-1 C. route), ce véhicule est généralement cédé à l’assureur par le loueur qui l’indemnise à concurrence de sa valeur de remplacement augmentée de la perte financière, sous réserve que la garantie correspondante ait été souscrite. Le règlement intervient hors TVA (Instr. 3 B-1-02, n° 60, 27 mars 2002). Et ce suite à plusieurs arrêts du Conseil d’État : CE 23 octobre 1998, n° 154039, CE 24 mai 2000, n° 190479, CE 15 décembre 2000, n° 194696.
À l’approche du terme du contrat de location, il est possible que la valeur financière (ou indemnité de perte totale) réclamée par le loueur soit inférieure à la valeur de remplacement du véhicule – ce qui est dû à la prudence avec laquelle le loueur estime initialement la valeur résiduelle du véhicule à la date de sa restitution. Dans ce cas, le locataire ayant souscrit une assurance en valeur financière a droit à la différence entre cette valeur et la valeur de remplacement (Cass. 1° Civ 13 mars 1996, n° 94-11610). Cette somme est alors versée au locataire HT ou TTC selon l’éligibilité du véhicule à une récupération et si son bénéficiaire est ou non « tévéiste », suivant en cela le régime appliqué au loyer. Ce droit lui est acquis par le simple fait qu’il a acquitté la cotisation d’assurance correspondante.
Les loueurs de moyenne durée
De création récente, la catégorie des loueurs de moyenne durée (location de 1 à 24 mois) n’a pas encore donné lieu à des décisions fiscales propres et elle fonctionne comme la longue durée (BOI-TVA-DED-30-30-30-20120912 § 60). La valeur d’assurance figurant au contrat de location est généralement assise sur la valeur conventionnelle basée sur le prix catalogue HT du véhicule, réduit d’un abattement de 1 ou 1,5 % par mois accompli depuis la première mise en circulation.
Sous réserve que le véhicule soit exclusivement destiné à la location, la TVA est récupérable par le loueur quelle que soit la nature du véhicule. L’indemnisation des réparations effectuées par le locataire ne donne lieu à récupération que pour des véhicules éligibles à cette opération.
Les loueurs de courte durée
Avec les loueurs courte durée, à l’exception des petites agences de location, les parcs ne sont assurés que pour l’assurance obligatoire ; leurs dommages propres sont du ressort d’une auto-assurance assortie d’une franchise (rachetable en totalité ou en partie) par le locataire (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30-20141216, § I). Il appartient au loueur de récupérer la TVA sur l’entretien et les réparations, quelle que soit la nature du véhicule dès lors que celui-ci est destiné exclusivement à la location.
Les taxis
Les chauffeurs de taxi (Art. 279 B. quater CGI) fonctionnent au régime fiscal du réel simplifié et facturent de la TVA au taux de 10 % depuis le 1er janvier 2014. Il en va pareillement pour la grande remise (BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, § 220.). Ces chauffeurs peuvent opter pour des régimes exonérés de TVA : auto- ou micro-entrepreneurs mais ce choix est rare car il exclut la récupération de la TVA sur la réparation de leur voiture. En effet, leurs taximètres non spécifiques émettent une facturation contenant les 10 % de TVA qu’ils n’ont pas à reverser au Trésor. Cela ne compense que partiellement la taxe qu’ils sont dans l’incapacité de récupérer. Pour leur part, les flottes de taxis sont des sociétés commerciales assujetties à la TVA et dont les conducteurs ont souvent le statut de salarié.
Les taxis sont autorisés à transporter, à titre accessoire, de petites marchandises et peuvent employer leur véhicule pour des déplacements privés pendant les jours de repos sans que cela affecte la pleine déductibilité de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20.190).
Quoique les deux-roues soient exclus du bénéfice de la récupération de TVA même lorsqu’ils sont utilisés professionnellement comme pour la livraison, la situation des motos-taxis en regard de la TVA est identique à celle des taxis.
Les transports sanitaires
Voici la définition du transport sanitaire : tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transport spécialement adaptés à cet effet (BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625).
La réglementation européenne considère le transport en ambulance comme un acte médical. Aussi, la réparation de ce type de véhicule ne peut donner lieu à récupération de la TVA (art. 1er, 18e direct. 18 juill. 1987- art. 261 CGI – Rép. Min. JO Sénat du 09-05-1991, p. 981). L’exonération de TVA vise le transport de malades ou de blessés à l’aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet, effectué par des personnes visées à l’article L. 6312-2 du Code de la santé publique.
Il en va autrement des VSL (véhicules sanitaires légers) assimilés à des taxis qui permettent la récupération de la TVA s’ils sont affectés exclusivement au transport de malades ou de blessés (BOI-TVA-DED-30-30-20-20131118, § 180).
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