Assurance : la récupération de la TVA sur les réparations (3/3)
Selon la nature de son activité et le type de véhicules utilisés, chaque secteur professionnel présente des particularités en regard de la TVA et de sa faculté de récupération. Sur ce sujet de la récupération de la TVA sur les réparations, vous retrouverez les première et deuxième parties de cet article dans les n°s 231 et 232 de Flottes Automobiles.
La TVA étant une taxe sur le chiffre d’affaires, les entreprises industrielles et commerciales y sont assujetties dès lors qu’elles fabriquent ou commercialisent un bien ou un service. Leur assujettissement à la TVA est aisément démontrable au moyen d’un spécimen de facture. Ces entreprises ne peuvent opérer la récupération de la taxe que sur les véhicules par nature « récupérateurs » dès...
La TVA étant une taxe sur le chiffre d’affaires, les entreprises industrielles et commerciales y sont assujetties dès lors qu’elles fabriquent ou commercialisent un bien ou un service. Leur assujettissement à la TVA est aisément démontrable au moyen d’un spécimen de facture. Ces entreprises ne peuvent opérer la récupération de la taxe que sur les véhicules par nature « récupérateurs » dès lors qu’elles ne figurent pas parmi les professionnels sujets à un régime particulier.
Les autoentrepreneurs et les microentreprises au forfait ne facturent en principe pas la TVA (art. 293B CGI) et ne peuvent donc récupérer cette taxe. Ils peuvent toutefois opter pour le régime de la TVA.
Les agriculteurs
(BOI-TVA-SECT-80-30-10-20160302)
Sont considérés comme agriculteurs les professionnels obtenant des produits au cours ou à la fin d’un cycle de production végétale ou animale. Les activités agricoles sont soumises à trois taux différents de TVA :
• 5,5 % : produits agricoles consommés par l’homme
• 7 % : élevage, végétaux, vignobles
• 20 % : activités commerciales ou artisanales annexes, prestations de services, revente de matériels agricoles
L’agriculteur peut avoir une activité accessoire de chambres d’hôtes ou de gîte rural assujettie ou non (TVA 10 %). Un prorata de TVA est donc envisageable lorsque des véhicules sont destinés à des activités relevant de la TVA à des taux différenciés.
Selon ses recettes HT, l’agriculteur opte pour l’un des trois régimes fiscaux qui lui sont ouverts :
• Le micro-BA, forfaitaire pour les petites exploitations, et qui a remplacé le régime forfaitaire agricole le 1er janvier 2016. En principe, il n’ouvre pas droit à la récupération de la TVA mais l’exploitant peut opter pour un assujettissement à la TVA.
• Le régime simplifié : l’exploitant est assujetti à la taxe mais l’administration admet que certaines productions échappent à TVA (livraison à soi-même, remise de vin en cadeau, etc.).
• Le régime réel relevant de la TVA.
Les coopératives agricoles (BOI-TVA-SECT-80-40-10-20120912) sont en principe soumises à la TVA mais en fonction de leur statut et de leur régime d’imposition, il y a des exonérations possibles (GAEC notamment, cf. BOI-TVA-SECT-80-20-10-II-A-1-a-2°-c°). Les exploitants forestiers sont considérés au même titre que les agriculteurs et sont en général soumis au taux réduit de TVA.
Donnent entre autres lieu à récupération de la TVA :
• Les véhicules utilitaires y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette (Rép. Minist. Meslot n° 77620, JO AN du 1er juin 2010, p. 6103 ; Rép. Min. Remiller n° 74835, JO AN du 25 mai 2010, p. 5816).
• Les engins agricoles automoteurs (exemple : moissonneuse-batteuse), tractés (exemple : épandeuse) ou portés (exemple : semoir).
• Les quads agricoles ou forestiers (BOI-TVA-DED-30-30-20-20130909 § H) sous réserve : d’une vitesse limitée à 40 km/h ; d’être équipés en matériels d’exploitation agricole ou forestière.
Ces critères sont appliqués avec souplesse et il suffit qu’il soit démontré que les véhicules n’étaient pas conçus d’origine pour le transport de personnes ou à usage mixte pour que le droit à récupération soit acquis.
Les taxis et la grande remise
(Art. 279B, quater CGI-BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625, § 220)
Pour les taxis et la grande remise, la TVA est collectée au taux réduit (10 %) et peut donc être récupérée sauf pour les petites entreprises ayant opté pour le forfait – ce qui est rare : elles se privent alors de la récupération de taxe sur leurs frais.
S’agissant d’une activité de transport de personnes, les taxis et la grande remise bénéficient d’un régime particulier de déductibilité, quoique leurs véhicules soient conçus pour le transport de personnes. La déductibilité est maintenue si la voiture est aussi employée à titre privé (BOI-TVA-CHAMP-10-20-20.190).
Les locataires et les locataires-gérants de taxi, non-propriétaires de leur véhicule, ne peuvent opter pour le régime de l’autoentrepreneur dans la mesure où ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale (art. L. 311-3.7° Code SS).
Le cas des moto-taxis : quoique les deux-roues soient exclus du bénéfice de la récupération de TVA même lorsqu’ils sont employés dans un cadre professionnel (exemple : livraison), la situation des motos-taxis en regard de la TVA est identique à celle des taxis.
Les professionnels de l’automobile
Les professionnels de l’automobile sont assujettis à la TVA au taux normal (20 %) et peuvent la récupérer sur leurs dépenses d’exploitation.
• Véhicules utilisés à titre privé : la réparation des véhicules privés du garagiste donne lieu à TVA qu’il convient d’indemniser pour la partie correspondant aux biens ou éléments utilisés pour fournir la prestation, à condition qu’elle soit partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition (art. 257.II.2 CGI – BOI-TVA-CHAMP-10-20-20-20160302 § 50).
• Véhicules professionnels constituant des immobilisations : si le véhicule figure parmi ceux exclus du droit à récupération, le règlement est réalisé TTC. Dans le cas contraire, le coût de réparation est apprécié HT : les pièces détachées et la peinture à leur prix de revient direct (remise déduite si l’expert a pu en avoir connaissance), la main-d’œuvre est affectée d’un abattement, celle-ci constituant une livraison de service à soi-même (Instr. 20/01/1975, BOI 3D-1 75).
• Vente de véhicules d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-20-20150506 § 140 à 160) : ces véhicules sont considérés comme des marchandises et non comme un bien d’exploitation. Dans la plupart des cas, la TVA s’exerce sur la marge (différence entre le prix de vente et celui d’achat) car souvent ces véhicules ont été acquis auprès d’un non assujetti à la TVA (particulier, autre assujetti soumis à la TVA sur marge).
• Vente de véhicules neufs : ces véhicules sont considérés comme du stock, non comme des biens d’exploitation ; en cas de dommages, ils donnent lieu à récupération de la TVA.
• Véhicules de démonstration (BOI-TVA-DED-30-30-20-20130909 § 210) : pour les véhicules de transport de personnes ou à usage mixte, la déductibilité n’est ouverte qu’à ceux destinés à être revendus neufs (art. 206.IV.2.6° CGI annexe II). Un véhicule affecté à la démonstration doit préalablement faire l’objet d’une livraison à soi-même (art. 257.II CGI). Lorsqu’il est revendu à un client, il est considéré comme un véhicule d’occasion (BOI-TVA-SECT-90-30 au II-B-1 § 170 ; CE 18/02/1987, n° 50.775) et suit les règles applicables à cette catégorie de véhicules.
• Véhicules de remplacement : l’opération est assimilée à de la location et le véhicule constitue une immobilisation. En cas de sinistre, la TVA est récupérable sur les pièces détachées, quelle que soit la nature du véhicule. Si l’utilisateur fait procéder lui-même à la réparation, la TVA sur le coût de celle-ci est récupérable dans la mesure où il aurait pu réaliser cette opération s’il avait été le propriétaire du véhicule.
• Véhicule confié au garagiste dans le cadre de ses fonctions : si la facture est établie au nom de son propriétaire, la récupération de la TVA est fonction de la capacité du propriétaire à se la faire rembourser compte tenu de son activité et du type du véhicule. Si la réparation est effectuée par le garagiste, il s’agit d’une dépense engagée par celui-ci dans le cadre de son activité. Il s’établit alors une facture à lui-même comportant la TVA qu’il est en droit de récupérer. Sa responsabilité s’exerce à concurrence du coût de remise en état HT. La solution est identique s’il confie la réparation à un autre professionnel (le droit à récupération n’est pas soumis à la propriété du véhicule – 6e directive européenne).
L’indemnisation d’une TVA non réglée
L’entreprise propriétaire du véhicule accidenté peut décider de ne pas le faire réparer. L’assureur est alors tenté de ne pas régler et d’exiger une facture acquittée ou encore, dans le cas d’une voiture, de payer le coût de réparation selon expertise mais hors TVA puisque la taxe n’est pas supportée. La jurisprudence estime que l’une et l’autre pratique ne sont pas conformes au droit.
En application du principe de l’indemnisation intégrale, l’assureur ne peut :
• conditionner l’indemnisation à la production d’une facture de réparation (Cass. 2° Civ. 7 juillet 2011, n° 10-20373) ;
• refuser de payer la TVA non récupérable qui fait partie du dommage indemnisable (Cass. 2° Civ. 11 juillet 1988, n° 87-13381).
Ces jurisprudences s’appliquent aux règlements relevant de la Convention IRSA (Convention d’indemnisation et de recours entre sociétés d’assurance automobile). Il est possible à l’assureur d’y déroger par une clause au contrat pour la mise en œuvre des garanties « tous risques ».
Le propriétaire propre réparateur
Quoique la présence d’ateliers internes soit devenue rare, certaines entreprises en ont maintenu l’existence et y font appel pour des réparations simples. La pratique courante des experts est de traiter les trois postes de coûts comme suit :
• pièces détachées et peinture : au prix d’achat TTC ou HT si la TVA peut être récupérée ;
• main-d’œuvre : l’expert détermine ou valide le temps passé et y affecte le taux horaire moyen de la région sans TVA et sans marge.
Si les travaux sont effectués par une entité filialisée (dans le transport notamment), le règlement est effectué sur la base de la facture, TTC ou HT selon la faculté de récupération, et dans la limite de l’expertise.
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