Le Conseil constitutionnel valide le malus au poids

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’introduction d’un malus au poids ainsi que le plafonnement du malus CO2 en fonction du prix d’acquisition du véhicule à compter du 1er janvier 2022.
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Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 décembre 2020 sa décision concernant plusieurs dispositions de la loi de finances pour 2021, récemment votée, après avoir été saisi par une soixantaine de députés et autant de sénateurs. Ces derniers remettaient notamment en cause l’introduction d’une taxe sur « la masse en ordre de marche » des véhicules de tourisme – plus connue sous le nom de « malus au poids ». Le Conseil constitutionnel a jugé que cette mesure ne méconnaissait pas le « principe d’égalité devant les charges publiques ».

Le malus au poids validé par le Conseil constitutionnel

En effet, « le législateur a estimé que les véhicules de tourisme les plus lourds causent des nuisances environnementales spécifiques résultant de l’importance des consommations de matériau et d’énergie que leur construction et leur usage nécessitent ainsi que de l’espace qu’ils occupent dans le trafic routier, a argué le Conseil constitutionnel. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a, dans le cadre de son action en faveur de l’environnement, entendu décourager l’acquisition de tels véhicules en renchérissant leur prix. »

« Si les dispositions contestées exonèrent de cette taxe, quel que soit leur poids, certains véhicules hybrides électriques et les véhicules électriques ou à hydrogène, cette différence de traitement est justifiée par la volonté du législateur d’éviter que cette taxe décourage l’achat de véhicules dont il estime l’empreinte environnementale globalement plus faible et dont il encourage, par ailleurs et pour ce motif, l’acquisition », a ajouté le Conseil.

D’autre part, « en prévoyant que le tarif et le seuil applicables pour la détermination du montant de la taxe s’apprécient à la date de première immatriculation du véhicule, les dispositions contestées n’établissent, en elles-mêmes, aucune distinction injustifiée, a complété le Conseil. Enfin, au regard de l’objectif qu’il s’est assigné tendant à décourager l’acquisition des véhicules qui ont les effets les plus néfastes sur l’environnement en raison de leur poids, le législateur a pu prévoir que ne seront soumis à cette taxe que les véhicules de tourisme dont le poids est supérieur à 1 800 kilogrammes, quel qu’en soit le constructeur. »

Le plafonnement du malus CO2 conforme à la constitution

Les députés avaient également remis en question le plafonnement du malus CO2 à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. Ils estimaient cette mesure inintelligible – faute de savoir si elle s’applique au prix HT ou TTC – et contrevenant au principe d’égalité devant les charges publiques – le prix d’acquisition étant susceptible de varier d’un acheteur à une autre.

« En visant, sans autre précision, le prix d’acquisition du véhicule, s’agissant d’une taxe acquittée par l’acheteur du bien, le législateur a nécessairement visé le prix toutes taxes comprises, effectivement acquitté par cet acheteur, a estimé le Conseil constitutionnel. Le grief tiré de l’inintelligibilité des dispositions contestées ne peut donc qu’être écarté. »

En outre, « si le prix d’acquisition d’un même modèle de véhicule peut varier d’un acheteur à l’autre, selon les circonstances de l’achat, il est bien de nature à rendre compte de la capacité contributive de chaque acheteur, a-t-il complété. En le retenant pour fixer le plafond de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, le législateur s’est donc fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. » En conséquence, le plafonnement du malus CO2 a été jugé conforme à la Constitution.

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