
Depuis le décret du 17 août 2015, la loi sur la transition énergétique impose aux gestionnaires de flotte du secteur public d’acquérir un certain pourcentage de véhicules dits « à faibles émissions » lors du renouvellement de leur parc (voir notre brève). Cette mesure concernera également les loueurs de véhicules automobiles et les exploitants de taxis et de voitures de transport avec chauffeur d’ici 2020.
Jusqu’à présent, les critères définissant les véhicules à faibles émissions n’étaient pas établis. C’est chose faite dans la série de décrets parus jeudi 12 janvier 2017 au Journal Officiel.
Suite aux scandales en série au sujet des tests d’émissions de polluants atmosphériques, le critère principal se limite finalement au taux de CO2 par km pour les VL, sans tenir compte des taux d’oxyde d’azote (NOx) et de particules. Les critères varient également selon les usages, les territoires de circulation et les capacités locales d’approvisionnement en source d’énergie.
Pour rappel, cette mesure concerne uniquement les flottes de plus de 20 véhicules et de moins de 3,5 t, y compris ceux destinés à des missions opérationnelles. Les objectifs d’achat sont de :
- 50 % pour l’État et ses établissements publics,
- 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises publiques,
- 10 % pour les taxis, les VTC et les loueurs de véhicules automobiles à compter de 2020.
Selon le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, ces contraintes de renouvellement occasionneraient une hausse du volume de véhicules électriques et hybrides rechargeables « de l’ordre de 8 000 unités par an (4 000 pour l’État et 4 000 pour les collectivités) Ces mesures font partie d’une série de réglementations visant à verdir du parc automobile français pour améliorer la qualité de l’air.
Véhicules de moins de 3,5 t
Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à faibles niveaux d’émissions si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques sont inférieures ou égales à 60 g/ km de CO2. Cette mesure, plus restrictive qu’annoncé (95 g/km de CO2 dans le projet de loi), exclut tous les véhicules diesel et essence, ainsi que les hybrides non rechargeables.
Le décret définit également les véhicules de moins de 3,5 t à très faibles émissions, sur la base de leur source d’énergie :
- électricité,
- hydrogène,
- hydrogène-électricité (hybride rechargeable),
- hydrogène-électricité (hybride non rechargeable),
- air comprimé.
Cette deuxième catégorie concerne plus particulièrement les collectivités territoriales et leurs groupements, les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement, ainsi que les concessionnaires d’autoroutes, dont l’une des missions est de les distinguer des autres véhicules, comme dans le cas du dispositif Crit’Air (voir notre brève).
Véhicules de plus de 3,5 t
Pour qu’un poids lourd neuf de plus de 3,5 t (catégorie N2 et N3) soit considéré comme un véhicule à faibles émissions, il doit être alimenté exclusivement ou partiellement par des sources d’énergie autres que diesel et essence, soit :
- l’électricité,
- l’hydrogène,
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL),
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
- l’énergie mécanique provenant d’un stockage embarqué ou d’une source embarquée.
Les PL alimentés exclusivement par l’un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie font également partie des véhicules à faibles émissions.
Autobus et autocars à faibles émissions
La définition des véhicules à faibles émissions pour les transports publics routiers urbains dépend en grande partie des territoires concernés par l’itinéraire des véhicules et de leurs capacités en approvisionnement énergétique. De manière générale, les véhicules exclusivement alimentés à l’essence ou au diesel sont de nouveau exclus, au profit des sources d’énergie suivantes :
- l’électrique,
- la pile à combustible à hydrogène,
- le carburant gazeux, à condition qu’une fraction du gaz consommé est d’origine renouvelable (20 % à partir du 1er janvier 2020 et 30 % à partir du 1er janvier 2025).
L’électrique-hybride et les carburants gazeux de toutes origines restent tolérés jusqu’au 1er janvier 2020, et même jusqu’au 1er janvier 2025 dans les cas où « le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d’une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables. »