
Les rôles du Fonds de garantie
Le Fonds a un rôle subsidiaire, c’est-à-dire que son intervention est conditionnée au fait qu’il n’y a pas de responsable identifié ou d’autre garant qui puisse intervenir (art. L421-1.III C. assur.). Ainsi, dans un carambolage entre trois véhicules dont un non assuré, les assureurs des deux autres conducteurs peuvent être débiteurs, même sans faute, puisqu’impliqués au titre de la loi Badinter (5 juillet 1985).
Les rôles du Fonds de garantie
Le Fonds a un rôle subsidiaire, c’est-à-dire que son intervention est conditionnée au fait qu’il n’y a pas de responsable identifié ou d’autre garant qui puisse intervenir (art. L421-1.III C. assur.). Ainsi, dans un carambolage entre trois véhicules dont un non assuré, les assureurs des deux autres conducteurs peuvent être débiteurs, même sans faute, puisqu’impliqués au titre de la loi Badinter (5 juillet 1985).
Accident de circulation
Le Fonds se substitue au responsable d’un accident routier, responsable non identifié ou connu mais dépourvu d’assurance (art. L421-1. II. 1a C. assur.). Il prend alors en charge les dommages matériels (loi n° 66-882, 30 novembre 1966) causés à des tiers en complétant le dispositif d’origine limité aux corporels. Mais il ne faut pas en déduire que le Fonds puisse être assigné en garantie, ni condamné solidairement avec le responsable, ni qu’il puisse supporter les dépens d’une action en justice si ce responsable est condamné (art. R 421-15 C. assur.).
Faillite d’un assureur
Le Fonds intervient aussi lorsqu’un assureur automobile est défaillant et fait l’objet d’un retrait d’agrément administratif par l’autorité de tutelle (ACPR, autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Il prend en charge les 100 % des indemnités mises à la charge de cet assureur, tant pour les biens que pour les atteintes aux personnes (art. L 421-9.I C. assur.). Les personnes morales en relation professionnelle avec un assuré dont le contrat est visé par le retrait d’agrément ne peuvent être indemnisées par le Fonds (art. L 421-9.III C. assur.). Son intervention ne concerne que le domaine de l’assurance obligatoire et le Fonds n’indemnisera pas, par exemple, le coût d’un vol ou d’un dommage accidentel à un véhicule.
Financement du Fonds de garantie
Le Fonds est notamment financé par une contribution de 2 % de la cotisation d’assurance obligatoire à la charge des assurés. Les assureurs ont été sollicités pour prendre en charge 25 % des charges du Fonds mais les sénateurs, craignant des répercussions sur les tarifs des assurés, ont obtenu que le financement soit réduit à 14 %. Bien que « la chasse au défaut d’assurance » soit ouverte depuis le début de l’année, ce financement ne couvre que 5 millions d’euros, ce qui est insuffisant. La contribution des assurés restant à 2 % des primes, il est à craindre que celle des assureurs augmente avec des conséquences sur les primes.
Le Fonds n’indemnise que les dommages survenus avant le quarantième jour de la publication du retrait d’agrément au Journal Officiel. Au-delà de ce délai, les contrats sont réputés être résiliés.
Dommages causés par la circulation sur le sol
Indépendamment des accidents entre véhicules, le Fonds prend en charge les dommages causés par la circulation sur le sol : cycles, skateboards, trottinettes, animaux domestiques ou sans maître (art. L 421-1.II C. assur.). Il indemnise dans les lieux ouverts à la circulation publique :
- les dommages corporels :
– lorsque le responsable est inconnu ou n’est pas assuré ;
– si les dommages sont imputables à un animal sans propriétaire (ex : gibier) ou dont le propriétaire est inconnu (ex : absence de médaille d’identification) ou qui appartient à une personne sans assurance ; - les dommages matériels :
– lorsque le responsable est identifié mais n’est pas assuré (ex : cycliste, usager d’une trottinette, piéton, etc.) ;
– si le responsable est inconnu mais que l’accident a aussi causé des dommages corporels ;
– si le propriétaire de l’animal responsable est identifié mais non assuré.
Jusqu’en 2010, le Fonds acceptait de prendre en charge, sans franchise, les dommages matériels causés par les animaux sans maître. Les automobilistes, même assurés en dommages accidentels, le sollicitaient alors sans rechercher prioritairement la prise en charge des dommages par leur assureur, ce qui aurait été conforme au caractère subsidiaire de l’intervention du Fonds. Actuellement, l’indemnisation matérielle par le Fonds est rendue plus difficile par l’obligation d’identifier l’animal impliqué (justification des circonstances, production de touffes de poils) et par l’application par le Fonds d’une franchise de 500 euros (art. R 421-19 C. assur.). En tout état de cause, les dommages corporels restent à la charge du Fonds sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre source d’indemnisation.
Considéré comme des véhicules terrestres à moteur, les trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel (EDP) sont soumis à l’obligation d’assurance. Le Fonds dénombre déjà 28 dossiers de défaut d’assurance dont 14 concernent des corporels.
(Dossier de presse FGAO, 7 juin 2019)
Prise en charge des majorations de rente invalidité
Depuis 2003, le Fonds prenait en charge les majorations de rente d’invalidité des victimes suite à un accident de circulation. Depuis le 1er janvier 2013, il perçoit 0,8 % sur les cotisations « responsabilité » pour financer ces majorations relevant d’accidents antérieurs à 2013, tandis que les assureurs supportent seuls les majorations relatives aux accidents postérieurs à cette date (art. L 421-6.1 C. assur.). Ce qui explique le passage du taux de la contribution au Fonds des assurés de 1,2 à 2 % de la prime de l’assurance obligatoire.
Cas où l’assureur du responsable refuse sa garantie
L’assureur peut annuler le contrat (art. L113-8 C. assur.) si l’assuré a fait intentionnellement une fausse déclaration lors de sa souscription. C’est le cas lorsque l’assuré se présente comme le conducteur habituel de la voiture alors que c’est son fils, conducteur novice, qui l’emploie ordinairement. Mais cette nullité n’est opposable qu’à l’assuré responsable qui devra rembourser à son assureur le montant des dommages que celui-ci est tenu de verser. Elle ne peut être opposée au tiers victime et le Fonds ne se substitue pas à l’assureur du responsable pour indemniser celui-ci. Cela résulte d’une décision de la Cour Européenne (CJUE, 20 juillet 2017, aff. C-287-16) et a entraîné la modification du Code des assurances (loi Pacte, 22 mai 2019, art. 209 ; art. L211-7.1 C. assur.). En revanche, une assurance résiliée ou suspendue reste opposable au responsable comme à la victime ou au Fonds.
Les conditions d’intervention du Fonds
L’accident : il doit être imputable à un véhicule terrestre à moteur, à une personne circulant sur le sol ou à un animal domestique ou non sous les conditions exposées plus haut. Seuls sont concernés les accidents survenant en France métropolitaine et dans les DOM (art. R 421-1 C. assur.). Pour être pris en charge, il faut que le dommage ne soit pas causé intentionnellement car il ne présente alors plus le caractère aléatoire nécessaire à la notion d’accident. La loi Badinter sur les accidents de circulation s’applique au Fonds.
Le(s) véhicule(s) : le Fonds est susceptible d’intervenir pour les accidents impliquant des véhicules immatriculés en France ou pour ceux non immatriculés qui ont leur lieu de stationnement en France (art. L 211-4-1 C. assur.).
La(les) victime(s) : le conducteur accidenté ne peut recourir au Fonds pour son indemnisation corporelle que s’il y a un tiers responsable, identifié ou non. S’il est seul impliqué dans l’accident, il n’a pas accès à l’indemnisation (art. R 421-2. 1a C. assur.). Le conducteur a donc la faculté de présenter une réclamation pour son dommage corporel si un véhicule inconnu ou non assuré se trouve impliqué (Cass. 2° Civ. 3 novembre 2011, n° 10-27041). Il lui est possible de saisir le Fonds directement (voir questionnaire sur le site www.fondsdegarantie.fr) ou par l’intermédiaire de son assureur ou d’un avocat.
Ne peuvent être indemnisés :
- les complices du vol du véhicule impliqué et toutes les personnes transportées si le Fonds peut démontrer qu’elles étaient informées du vol ;
- les personnes étrangères sauf si elles résident en France ou dans un État de l’Union européenne ;
- l’État.
Les dommages (voir le tableau ci-dessous)
Le Fonds indemnise les dommages corporels sans limitation de somme et les atteintes aux biens à concurrence de 1 220 000 euros. Si l’accident est causé par un animal identifié mais sans propriétaire connu, l’indemnisation des dommages au véhicule supporte une franchise de 500 euros (art. R 421.19 C. assur.). Le caractère subsidiaire de l’intervention du Fonds conduit à prioriser la mise en œuvre d’une garantie contractuelle de dommages pour l’indemnisation (voir plus haut).
Lorsque le dommage consiste à mettre en épave un véhicule en LLD, le Fonds doit prendre en charge l’indemnité de résiliation anticipée (ou perte financière) due par le locataire au loueur (Cass. 2° Civ. 13 juillet 1999, n° 97-13210).
Conditions de prise en charge des dommages
Nature des dommages | Responsable | Plafond d’indemnisation | Franchise | Délai d’intervention du Fonds | Arts du code des assurances |
---|---|---|---|---|---|
Corporels | Inconnu ou identifié mais non assuré | Sans limitation | Non | 3 ans pour présenter une demande d’indemnisation à compter de l’accident si l’auteur est inconnu ou de la décision judiciaire ou de la transaction avec le responsable s’il est connu. | R421-2 à R421-17 |
Matériels, accessoires à un dommage corporel | 1 220 000 euros par accident* | Non | R 421-18.1, A 421-1-1 |
||
Matériels | Identifié mais non assuré | 1 220 000 euros par accident* | Non | 6 mois à compter de la date où le défaut d’assurance est connu et 12 mois à compter de l’accident | R 421-18 à R 421-20, A 421-1-1 |
* Montant ajusté de l’inflation tous les cinq ans |
Concomitance de dommages corporels et matériels
Lorsque survient un accident matériel à un véhicule sans que l’on puisse identifier son auteur, il n’y a pas d’indemnisation possible par le Fonds qui craint que la réalisation du dommage soit volontaire. Mais si l’accident a provoqué des dommages corporels significatifs, le souci d’une fraude éventuelle est levé et les dégâts matériels (au véhicule notamment) peuvent être pris en charge par le Fonds. Le règlement est subordonné à ce que l’atteinte aux personnes concerne le conducteur ou toute autre personne et que ces dommages soient (art. R 421-18.1 C. assur.) :
- un décès,
- ou une hospitalisation d’au moins sept jours, suivie d’une incapacité temporaire d’au moins un mois,
- ou une invalidité permanente d’au moins 10 %.
On considère que la survenance d’un dommage corporel entraînera une enquête qui précisera les circonstances de l’accident et déjouera toute fraude.
Recours des victimes
Les victimes d’un accident de circulation corporel ou matériel peuvent saisir le Fonds, directement ou par l’intermédiaire de leur assureur ou d’un avocat. Elles doivent présenter une demande d’indemnisation, une copie de leurs papiers d’identité (CNI, passeport) et une copie du rapport de police ou du PV de gendarmerie, à défaut une photo du constat amiable accompagnée de témoignages. Le site du Fonds fournit les informations et les formulaires nécessaires.
Recours contre les responsables
Le Fonds n’entend pas exonérer les conducteurs sans assurance de leur responsabilité, d’autant plus qu’ils engendrent une accidentologie supérieure à celle des autres usagers. Il se retourne donc contre tout responsable dépourvu d’assurance pour récupérer les sommes qu’il a versées aux victimes, en convenant d’un échéancier des paiements afin de recouvrer ces sommes majorées de 10 %. Cette action constitue un facteur dissuasif et vise à ne pas laisser une impression d’impunité et bien sûr à faire participer au financement du Fonds ; ses ressources viennent essentiellement des automobilistes assurés via les assureurs qui participent à 14 % de ses charges.
Conventions entre le Fonds et les assureurs
De nombreux usagers connaissent la Convention IRSA utilisée pour la gestion des accidents matériels mais ignorent que deux autres conventions ont été conclues avec le Fonds. L’une d’entre elles s’applique aux accidents survenus en France et impliquant deux véhicules identifiés dont l’un n’est pas assuré. Elle se limite aux dommages matériels de moins de 19 500 euros HT mais admet qu’il puisse y avoir aussi des atteintes corporelles dès lors que la victime n’a pas désiré faire appel à la justice. L’assureur indemnise son assuré de ses dommages et dispose d’un recours contre le Fonds sur la base du même barème que celui figurant dans la Convention IRSA. Si le véhicule assuré est couvert pour les dommages, son propriétaire est indemnisé mais ne peut présenter au Fonds un recours car celui-ci n’intervient qu’à titre subsidiaire par rapport à toutes les autres sources d’indemnisation.