L’employeur avait installé un système de géolocalisation sur le véhicule de l’un de ses commerciaux qui disposait de la liberté d’organiser ses déplacements comme il l’entendait. L’employeur s’est servi de l’outil pour définir le temps de travail de son salarié et calculer sa rémunération. Le salarié a alors pris acte de la rupture de son contrat du fait de son employeur. La Cour d’Appel a considéré le licenciement intervenu par la suite comme étant sans cause réelle et sérieuse, ce que la Cour de Cassation a confirmé. Cette analyse rejoint celle que la Cnil développe sur ce même sujet depuis 2006. La Cour considère que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. »
La Cour de Cassation a aussi constaté qu’« un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés. » Or, dans le cas jugé, le salarié avait été informé que l’outil avait été établi pour analyser les temps nécessaires à ses trajets pour une meilleure optimisation des visites effectuées.
Le recours à la géolocalisation étant illicite, la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur était justifiée. Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation a été publié au Bulletin des arrêts et au Bulletin d’information de la Cour de Cassation. Il a été également commenté dans le rapport annuel de la Cour.
À l’occasion de cette décision, la Cnil a rappelé aux employeurs qu’installer un outil de géolocalisation dans les véhicules mis à disposition de leurs salariés n’est possible qu’après avoir effectué en ligne une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 51. Les employeurs doivent aussi informer préalablement leurs salariés de la mise en œuvre d’un tel équipement. Sur son site internet, la Cnil leur propose un modèle de courrier d’information.
La Cnil considère qu’un dispositif de géolocalisation peut être mis en place uniquement lorsque les buts visés ne peuvent être atteints par d’autres moyens : contribution à la protection des personnes ou des marchandises transportées, meilleur gestion des moyens en personnel et en véhicules, suivi et facturation d’une prestation, suivi du temps de travail des employés. Par ailleurs, la Cnil recommande la désactivation du système embarqué dans les véhicules de fonction en dehors des heures de travail.