
Cette fiche Flottes Expert a été mise à jour le 4 avril 2023. Elle résume toutes les informations à connaître concernant le malus. Ce dernier se compose d’une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus CO2) et d’une taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids) pour les véhicules de tourisme pesant plus de 1,8 t.
Cette fiche Flottes Expert a été mise à jour le 4 avril 2023. Elle résume toutes les informations à connaître concernant le malus. Ce dernier se compose d’une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme (malus CO2) et d’une taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids) pour les véhicules de tourisme pesant plus de 1,8 t.
Qu’est-ce que le malus CO2 ?
Le malus CO2 est l’une des quatre taxes à l’immatriculation applicables aux véhicules à moteur, définies à l’article 1011 du Code général des impôts. Cette taxe est due au titre de la première immatriculation en France des véhicules de tourisme.
Elle se cumule avec les taxes annuelles sur les émissions de CO2 et sur l’ancienneté des véhicules de tourisme, anciennement dénommées taxe des véhicules de société ou « TVS », et avec les taxes fixe et régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules affectés.
Quels sont les véhicules concernés par le malus CO2 ?
Le malus CO2 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone (CO2) excèdent un certain seuil. Il ne s’applique donc pas aux véhicules utilitaires.
Les véhicule de tourisme, tel que définis à l’article L421-2 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), s’entendent :
- Des véhicules de la catégorie « M1 » (véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum), à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
- Des véhicules de catégories « N1 » :
- de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places assises, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire (voir les articles 313-0 BR ter-0 et 84 A du CGI) ;
- de la carrosserie « Camionnette »véhicule de transport de marchandises ou de personnes possède au moins quatre roues et son poids maximal est inférieur ou égal à 3,5 t
Les véhicules appartenant à l’État, les véhicules immatriculés dans la série spéciale « transit temporaire » (TT) ainsi que les véhicules des concessionnaires et des agents de marques de véhicules automobiles affectés à la démonstration sont soumis à la taxe dès lors qu’ils répondent aux critères.
Le malus CO2 ne s’applique pas :
- Aux véhicules accessibles en fauteuil roulant (Art. L421-65 du CIBS) ;
- Dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, aux véhicules acquis ou loués par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire, ou bien qui assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal (Art. L421-69 du CIBS).
- Aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (Art. L421-67 du CIBS).
Comment calculer le malus CO2 ?
Deux barèmes existent en fonction de l’existence ou non d’une réception communautaire pour le véhicule.
Véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire
Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire, le malus est calculé en fonction du taux d’émissions de CO2 en grammes par kilomètre (g/km) du véhicule, mesuré selon la norme WLTP et indiqué sur la carte grise, selon le barème suivant (Art. L421-62 du CIBS) :
Taux d’émissions de CO2 (g/km) | Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2023 (euros) |
---|---|
Inférieur à 123 | 0 |
123 | 50 |
124 | 75 |
125 | 100 |
126 | 125 |
127 | 150 |
128 | 170 |
129 | 190 |
130 | 210 |
131 | 230 |
132 | 240 |
133 | 260 |
134 | 280 |
135 | 310 |
136 | 330 |
137 | 360 |
138 | 400 |
139 | 450 |
140 | 540 |
141 | 650 |
142 | 740 |
143 | 818 |
144 | 898 |
145 | 983 |
146 | 1 074 |
147 | 1 172 |
148 | 1 276 |
149 | 1 386 |
150 | 1 504 |
151 | 1 629 |
152 | 1 761 |
153 | 1 901 |
154 | 2 049 |
155 | 2 205 |
156 | 2 370 |
157 | 2 544 |
158 | 2 726 |
159 | 2 918 |
160 | 3 119 |
161 | 3 331 |
162 | 3 552 |
163 | 3 784 |
164 | 4 026 |
165 | 4 279 |
166 | 4 543 |
167 | 4 818 |
168 | 5 105 |
169 | 5 404 |
170 | 5 715 |
171 | 6 039 |
172 | 6 375 |
173 | 6 724 |
174 | 7 086 |
175 | 7 462 |
176 | 7 851 |
177 | 8 254 |
178 | 8 671 |
179 | 9 103 |
180 | 9 550 |
181 | 10 011 |
182 | 10 488 |
183 | 10 980 |
184 | 11 488 |
185 | 12 012 |
186 | 12 552 |
187 | 13 109 |
188 | 13 682 |
189 | 14 273 |
190 | 14 881 |
191 | 15 506 |
192 | 16 149 |
193 | 16 810 |
194 | 17 490 |
195 | 18 188 |
196 | 18 905 |
197 | 19 641 |
198 | 20 396 |
199 | 21 171 |
200 | 21 966 |
201 | 22 781 |
202 | 23 616 |
203 | 24 472 |
204 | 25 349 |
205 | 26 247 |
206 | 27 166 |
207 | 28 107 |
208 | 29 070 |
209 | 30 056 |
210 | 31 063 |
211 | 32 094 |
212 | 33 147 |
213 | 34 224 |
214 | 35 324 |
215 | 36 447 |
216 | 37 595 |
217 | 38 767 |
218 | 39 964 |
219 | 41 185 |
220 | 42 431 |
221 | 43 703 |
222 | 45 000 |
223 | 46 323 |
224 | 47 672 |
225 | 49 047 |
Supérieur à 225 | 50 000 (Lorsque les émissions de CO2 dépassent 225 g de CO2/km, le montant du malus est plafonné à 50 % du prix TTC du véhicule et peut atteindre les 50 000 euros) |
Véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire
Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, le malus est calculé en fonction de la puissance administrative en chevaux-vapeur (CV) du véhicule, selon le barème suivant (Art. L421-64 du CIBS) :
Puissance administrative (en CV) | Tarif par véhicule à compter du 1er janvier 2023 (euros) |
---|---|
Jusqu’à 3 | 0 |
4 | 500 |
5 | 2 250 |
6 | 3 500 |
7 | 4 750 |
8 | 6 500 |
9 | 8 000 |
10 | 9 500 |
11 | 11 500 |
12 | 12 750 |
13 | 14 500 |
14 | 16 000 |
15 | 18 750 |
16 | 20 500 |
17 | 23 000 |
18 | 25 500 |
19 | 28 000 |
20 | 30 500 |
21 | 33 000 |
22 | 35 500 |
23 | 38 000 |
24 | 40 000 |
25 | 42 500 |
26 | 45 000 |
27 | 47 500 |
À partir de 28 | 50 000 |
La taxe sur la masse en ordre de marche (malus au poids)
Depuis 1er janvier 2022, les véhicules de tourisme neufs pesant plus de 1,8 t sont soumis à une nouvelle « taxe sur la masse en ordre de marche » du véhicule (malus au poids), dans les mêmes conditions que pour le malus CO2. Cette taxe ne s’applique donc pas aux véhicules dont l’année de première immatriculation est antérieure à 2022 (articles L421-71 à L421-81 du CIBS).
La « masse en ordre de marche » correspond à la masse du véhicule – conducteur, carburant, liquides et, le cas échant, carrosserie, cabine, attelage, roue de secours et outils compris –, lorsque ses réservoirs de carburant sont remplis au moins à 90 % de leur capacité.
Quel est le montant du malus au poids ?
Le montant de la taxe s’élève à 10 euros par kilogramme au-dessus de 1 800 kg (Art. L421-75 du CIBS). Cette somme est plafonnée de manière à ce que son cumul avec le malus CO2 ne dépasse pas le montant de ce dernier, soit 40 000 euros en 2022, puis 50 000 euros en 2023.
Masse en ordre de marche (kg) | Montant au 1er janvier 2023 (euros) |
---|---|
1 800 | 0 |
1 801 | 10 |
1 802 | 20 |
1 900 | 1 000 |
2 000 | 2 000 |
2 100 | 3 000 |
2 200 | 4 000 |
2 300 | 5 000 |
2 400 | 6 000 |
2 500 | 7 000 |
2 600 | 8 000 |
2 700 | 9 000 |
2 800 | 10 000 |
2 900 | 11 000 |
3 000 | 12 000 |
3 100 | 13 000 |
3 200 | 14 000 |
3 300 | 15 000 |
3 400 | 16 000 |
3 500 | 17 000 |
Quelles sont les réfactions sur le malus au poids ?
Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au paiement de la taxe, son montant fera l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation (Art. L421-73 du CIBS).
Dans le cas d’un véhicule comportant au moins huit places assises, acquis ou loué par une personne morale, un abattement de 400 kg s’applique sur la masse en ordre de marche (Art. L421-77 du CIBS).
La masse prise en compte est par ailleurs réduite de 200 kg par enfant à charge à compter du troisième enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins cinq places assises par foyer (Art. L421-81 du CIBS).
Quels sont les cas d’exonération du malus au poids ?
Les exonérations du « malus au poids » sont identiques à celles du malus CO2. S’y ajoute une exonération en faveur des véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur, lorsque leur autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 km (Art. L421-79 du CIBS).
La déductibilité du malus
L’administration a précisé que le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, conformément à l’article 1012 ter du CGI, était déductible du résultat imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-20-20 n°530, 30 décembre 2020). Cette solution devrait théoriquement être transposable aux entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux.
Les textes de référence
- Taxe sur les émissions de dioxyde carbone des véhicules de tourisme (articles L421-58 à L421-70 du Code des impositions et services)
- Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (articles L421-71 à L421-81 du CIBS)
Les liens utiles
- Bulletin officiel des impôts consacré aux taxes additionnelles à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules (ou cartes grises) (BOI-ENR-TIM-20-60-30)
- Bulletin officiel des impôts – Base d’imposition – Nature des recettes – Traitement fiscal du bonus ou du malus appliqué lors de l’achat d’un véhicule neuf par un titulaire de bénéfices non commerciaux (BOI-BNC-BASE-20-20)
- Site de l’ANTS consacré au malus CO2
- La fiche du site service-public.fr sur le malus CO2
- La fiche du service-public.fr sur le malus au poids
L’historique
- Article 63 de la loi de finances rectificative pour 2007 : introduction d’un « malus applicable aux voitures particulières les plus polluants ». Celui-ci s’est substitué à la taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation de véhicules neufs qui était en vigueur depuis 2006 et qui ne l’est demeurée que pour les véhicules d’occasion jusqu’au 31 décembre 2020 (voir notre fiche Flottes Expert sur la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les véhicules d’occasion).
- Révision à la hausse des montants du malus CO2 qui débute à 140 g en 2012 au lieu de 150 g en 2011, abaissement du seuil du malus annuel pour les véhicules les plus polluants de 245 à 190 g (voir notre article) ;
- Article 17 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : augmentation du barème du malus en 2013.
- Article 54 loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : le barème du malus a été revu à la hausse en 2014 (voir notre article).
- Article 45 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : évolution du malus en 2017 (voir notre article).
- Article 51 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : durcissement du barème en 2018 (voir notre article).
- Article 91 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : modification du malus en 2019 (voir notre article). Conformément à l’article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code carrosserie européens est camions pick-up ont perdu leur exonération depuis le 1er juillet 2019.
- Article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : le barème du malus a été durci en 2020 (voir notre article), avant d’être revu au 1er mars 2020 suite au passage à la norme WLTP, conformément au décret n° 2020-169 du 27 février 2020 (voir notre article). L’article 69 a également rendu, à compter du 1er juillet 2020, le malus applicable lors de la première modification des caractéristiques techniques d’un véhicule qui avait été exonéré de cette taxe lors de sa première immatriculation, et ce si cette modification en fait un véhicule de tourisme ou lui faire perdre le bénéfice de l’exonération (voir notre article). Enfin, l’article 69 prévoyait en outre de renommer la taxe, à compter du 1er janvier 2021, en « malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » (ou malus CO2). Il prévoyait en outre la suppression du malus pour les véhicules d’occasion de 10 CV et plus (taxe CO2), du malus pour les véhicules puissants de plus de 36 CV et du malus annuel de 160 euros pour les VP les plus polluants, ces derniers devant être intégrés aux tranches supérieures du nouveau malus CO2 dans le projet de loi de finances pour 2021.
- Article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : le barème du malus CO2 a été revu sur trois ans pour les véhicules de tourisme, en intégrant comme prévu les trois autres malus. À compter du 1er janvier 2021, le barème commencera à 50 euros pour 133 g/km (contre 138 g auparavant) jusqu’à atteindre 30 000 euros au-delà de 218 g/km (contre 20 000 euros pour 213 g auparavant). Son seuil sera ensuite abaissé à 128 g/km en 2022 et 123 g/km en 2023. De même, son plafond sera relevé à 40 000 euros au-delà de 223 g/km en 2022, puis à 50 000 euros au-delà de 225 g/km en 2023. Une évolution similaire est prévue pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire. Précisons qu’à compter du 1er janvier 2022, le montant du malus sera plafonné à 50 % du prix d’acquisition TTC du véhicule (voir notre article).
- Article 171 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : introduction à compter du 1er janvier 2022 d’une composante au malus CO2 intitulée taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (voir notre article).
- Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne
- Articles L421-1 à L421-3 du Code des impositions sur les biens et services
- Taxe sur les émissions de dioxyde carbone des véhicules de tourisme (articles L421-58 à L421-70 du Code des impositions et services)
- Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (articles L421-71 à L421-81 du CIBS) (lire notre article)
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