
Cette fiche Flottes Expert a été mise à jour le 4 avril 2023. Elle résume toutes les informations à connaître concernant les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme (anciennement taxe sur les véhicules de société (TVS), et inclut un calculateur des taxes 2023.
Cette fiche Flottes Expert a été mise à jour le 4 avril 2023. Elle résume toutes les informations à connaître concernant les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme (anciennement taxe sur les véhicules de société (TVS), et inclut un calculateur des taxes 2023.
- Quelles sont les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Qui doit payer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Quels sont les véhicules concernés par les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Quels sont les cas d’exonération des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Quel est le barème des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Barème des taxes annuelles pour un véhicule possédé ou utilisé par l’entreprise
- Montant de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ancienne première composante de la TVS)
- Montant de la taxe annuelle sur l’ancienneté (ancienne seconde composante de la TVS)
- Barème pour un véhicule affecté à des fins économiques
- Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
- Comment calculer et payer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
- Les textes de référence
- Les liens utiles
- L’historique
- En résumé
Quelles sont les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Tout véhicule de tourisme loué ou détenu par une entreprise est soumis à une taxe annuelle, d’après les articles L421-25, L421-94 et L421-95 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Comme prévu par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la taxe sur les véhicules de société (TVS) devait être supprimée en 2022. L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 a effectivement abrogé son nom du Code général des impôts (CGI), pour la scinder en deux taxes pour les véhicules de tourisme dont les dispositions sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2022.
La taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone remplace donc l’ancienne première composante de la TVS tandis que la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme remplace la seconde composante. Ces taxes annuelles devront être versées en janvier 2023.
Les dispositions relatives à ces deux nouvelles taxes sont codifiées aux articles L 421-93 à L 421-167 du CIBS.
Qui doit payer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Sont soumises aux taxes les entreprises qui affectent des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l’article L 411-5 du CIBS (i.e., celui de la métropole, celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, celui de la Guyane, celui de La Réunion et celui de Mayotte.)
Art. L 421-98 : « L’entreprise affectataire d’un véhicule s’entend :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L 421-95, de la personne qui le détient au sens de l’article L 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L 421-95, de l’entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°. »
Art. L 421-95 : « Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l’article L 411-5 lorsqu’il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l’une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l’article L 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l’article L 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d’une activité économique. »
Art. L 421-25 : « La personne qui détient un véhicule s’entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l’objet d’une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d’un tiers dans le cadre d’une telle formule. »
Art. L 421-126 et L 421-138 : « Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du code général des impôts. »
Art. L 421-127 et L 421-139 : « Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
Quels sont les véhicules concernés par les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Conformément aux dispositions de l’article L 421-94 du CIBS, la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur l’ancienneté sont applicables aux véhicules de tourisme au sens de l’article L 421-2 du même code, c’est-à-dire :
Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
- Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
- Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
- Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
– ils comportent au moins cinq places assises ;
– ils ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
- Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
– ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
– ils sont affectés au transport de personnes.
Art. L 421-95 : « Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l’article L 411-5 lorsqu’il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l’une des conditions suivantes est remplie :
- Il est détenu au sens de l’article L 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l’article L 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
- Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
- Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d’une activité économique. »
Art. L 421-96 : « Par dérogation à l’article L 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques. »
Art. L 421-97 : « Par dérogation à l’article L 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
- Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
- Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.»
Quels sont les cas d’exonération des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Exonération des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme
Les véhicules affectés :
- exclusivement par l’entreprise affectataire à la location et à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé (articles L 421-128 et L 421-140 du CIBS) ;au transport public de personnes (articles L 421-142 et L 421-130 du CIBS) ;
- à des activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole (articles L 421-143 et L 421-131 du CIBS) ;
- exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables dans le cas des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée seront déterminées par décret.
• Les véhicules pris en location pendant une brève période (limitée à un mois civil ou trente jours consécutifs sur une même année).
•Les véhicules affectés l’enseignement de la conduite ou du pilotage et aux compétitions sportives (articles L 421-132 et L 421-144 du CIBS)
• Les véhicules accessibles en fauteuil roulant (articles L 421-123 et L 421-136 du CBIS).
• Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (articles L 421-124 et L 421-137 du CIBS).
• Les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du code général des impôts (articles L 421-126 et L 421-138 du CIBS).
• Les véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre (articles L 421-127 et L 421-139 du CIBS). Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Exonération de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes (article L 421-125 du CIBS) :
- La source d’énergie combine :
- D’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
- Ou, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.
2. L’un des deux critères suivants est rempli :
- Les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas :
– 60 grammes par kilomètre pour les véhicules immatriculés en WLTP ;
– 50 grammes par kilomètre pour les véhicules immatriculés en NEDC, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réception européenne, qui ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006 ;
– et pour les autres véhicules lorsque la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs.
- Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils précédemment mentionnés et que l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
Quel est le barème des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Une distinction doit être opérée selon que :
- Le véhicule est possédé ou utilisé par l’entreprise,
- Le véhicule affecté à des fins économiques est détenu par une personne physique. Dans ce cas, les frais pris en charge par l’entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels (articles L 421-109 à L 421-111 du CIBS).
Barème des taxes annuelles pour un véhicule possédé ou utilisé par l’entreprise
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
- Le quotient entre, au numérateur, la durée de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile ;
- Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes.
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s’appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d’affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d’application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’une même journée, le plus élevé est retenu.
Sources : articles L 421-107 et L 421-108 du CIBS
Montant de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (ancienne première composante de la TVS)
Véhicules immatriculés en WLTP
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, entré en vigueur le 1er mars 2020 et tenant compte la nouvelle méthode WLTP d’homologation :
- Lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul.
- Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif est déterminé par le barème ci-dessous.
- Lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions de dioxyde de carbone et 29 euros par gramme par kilomètre.
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif par véhicule (en euros) de la taxe due au titre de 2022 |
---|---|
21 | 17 |
22 | 18 |
23 | 18 |
24 | 19 |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | 22 |
28 | 22 |
29 | 23 |
30 | 24 |
31 | 25 |
32 | 26 |
33 | 26 |
34 | 27 |
35 | 28 |
36 | 29 |
37 | 30 |
38 | 30 |
39 | 31 |
40 | 32 |
41 | 33 |
42 | 34 |
43 | 34 |
44 | 35 |
45 | 36 |
46 | 37 |
47 | 38 |
48 | 38 |
49 | 39 |
50 | 40 |
51 | 41 |
52 | 42 |
53 | 42 |
54 | 43 |
55 | 44 |
56 | 45 |
57 | 46 |
58 | 46 |
59 | 47 |
60 | 48 |
61 | 49 |
62 | 50 |
63 | 50 |
64 | 51 |
65 | 52 |
66 | 53 |
67 | 54 |
68 | 54 |
69 | 55 |
70 | 56 |
71 | 57 |
72 | 58 |
73 | 58 |
74 | 59 |
75 | 60 |
76 | 61 |
77 | 62 |
78 | 117 |
79 | 119 |
80 | 120 |
81 | 122 |
82 | 123 |
83 | 125 |
84 | 126 |
85 | 128 |
86 | 129 |
87 | 131 |
88 | 132 |
89 | 134 |
90 | 135 |
91 | 137 |
92 | 138 |
93 | 140 |
94 | 141 |
95 | 143 |
96 | 144 |
97 | 146 |
98 | 147 |
99 | 149 |
100 | 150 |
101 | 162 |
102 | 163 |
103 | 165 |
104 | 166 |
105 | 168 |
106 | 170 |
107 | 171 |
108 | 173 |
109 | 174 |
110 | 176 |
111 | 178 |
112 | 179 |
113 | 181 |
114 | 182 |
115 | 184 |
116 | 186 |
117 | 187 |
118 | 189 |
119 | 190 |
120 | 192 |
121 | 194 |
122 | 195 |
123 | 197 |
124 | 198 |
125 | 200 |
126 | 202 |
127 | 203 |
128 | 218 |
129 | 232 |
130 | 247 |
131 | 249 |
132 | 264 |
133 | 266 |
134 | 295 |
135 | 311 |
136 | 326 |
137 | 343 |
138 | 359 |
139 | 375 |
140 | 392 |
141 | 409 |
142 | 426 |
143 | 443 |
144 | 461 |
145 | 479 |
146 | 482 |
147 | 500 |
148 | 518 |
149 | 551 |
150 | 600 |
151 | 664 |
152 | 730 |
153 | 796 |
154 | 847 |
155 | 899 |
156 | 952 |
157 | 1 005 |
158 | 1 059 |
159 | 1 113 |
160 | 1 168 |
161 | 1 224 |
162 | 1 280 |
163 | 1 337 |
164 | 1 394 |
165 | 1 452 |
166 | 1 511 |
167 | 1 570 |
168 | 1 630 |
169 | 1 690 |
170 | 1 751 |
171 | 1 813 |
172 | 1 875 |
173 | 1 938 |
174 | 2 001 |
175 | 2 065 |
176 | 2 130 |
177 | 2 195 |
178 | 2 261 |
179 | 2 327 |
180 | 2 394 |
181 | 2 480 |
182 | 2 548 |
183 | 2 617 |
184 | 2 686 |
185 | 2 757 |
186 | 2 827 |
187 | 2 899 |
188 | 2 970 |
189 | 3 043 |
190 | 3 116 |
191 | 3 190 |
192 | 3 264 |
193 | 3 300 |
194 | 3 337 |
195 | 3 374 |
196 | 3 410 |
197 | 3 448 |
198 | 3 485 |
199 | 3 522 |
200 | 3 580 |
201 | 3 618 |
202 | 3 676 |
203 | 3 735 |
204 | 3 774 |
205 | 3 813 |
206 | 3 852 |
207 | 3 892 |
208 | 3 952 |
209 | 3 992 |
210 | 4 032 |
211 | 4 072 |
212 | 4 113 |
213 | 4 175 |
214 | 4 216 |
215 | 4 257 |
216 | 4 298 |
217 | 4 340 |
218 | 4 404 |
219 | 4 446 |
220 | 4 488 |
221 | 4 531 |
222 | 4 573 |
223 | 4 638 |
224 | 4 682 |
225 | 4 725 |
226 | 4 769 |
227 | 4 812 |
228 | 4 880 |
229 | 4 924 |
230 | 4 968 |
231 | 5 036 |
232 | 5 081 |
233 | 5 150 |
234 | 5 218 |
235 | 5 288 |
236 | 5 334 |
237 | 5 404 |
238 | 5 474 |
239 | 5 521 |
240 | 5 592 |
241 | 5 664 |
242 | 5 735 |
243 | 5 783 |
244 | 5 856 |
245 | 5 929 |
246 | 6 002 |
247 | 6 052 |
248 | 6 126 |
249 | 6 200 |
250 | 6 250 |
251 | 6 325 |
252 | 6 401 |
253 | 6 477 |
254 | 6 528 |
255 | 6 605 |
256 | 6 682 |
257 | 6 733 |
258 | 6 811 |
259 | 6 889 |
260 | 6 968 |
261 | 7 047 |
262 | 7 126 |
263 | 7 206 |
264 | 7 286 |
265 | 7 367 |
266 | 7 448 |
267 | 7 529 |
268 | 7 638 |
269 | 7 747 |
Véhicules immatriculés en NEDC
Pour les véhicules qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation et qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :
- Avoir l’objet d’une réception communautaire en application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- Avoir été mis pour la première fois en circulation à compter du 1er juin 2004 ;
- Ne pas avoir été affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006.
Émissions de CO2 (en g/km) | Tarif unitaire (en euros par gramme de CO2) |
---|---|
Inférieures à 21 | 0 |
De 21 à 60 | 1 |
De 61 à 100 | 2 |
De 101 à 120 | 4,5 |
De 121 à 140 | 6,5 |
De 141 à 160 | 13 |
De 161 à 200 | 19,5 |
De 201 à 250 | 23,5 |
Supérieures à 250 | 29 |
Autres véhicules
Pour les véhicules ne remplissant pas l’une des trois conditions cumulatives visées ci-dessus, le barème se base sur la puissance administrative :
Puissance administrative (en chevaux-vapeur) | Tarif applicable (en euros) |
---|---|
Inférieure à 4 | 750 |
De 4 à 6 | 1 400 |
De 7 à 10 | 3 000 |
De 11 à 15 | 3 600 |
Supérieure à 15 | 4 500 |
Montant de la taxe annuelle sur l’ancienneté (ancienne seconde composante de la TVS)
Le montant de la taxe annuelle sur l’ancienneté varie en fonction de l’année de première mise en circulation du véhicule et du carburant utilisé.
Année de première mise en circulation du véhicule | Tarif annuel lorsque la source d’énergie est assimilée au gazole (en euros) | Tarif annuel lorsque la source d’énergie n’est pas assimilée au gazole (en euros) |
---|---|---|
À compter de 2015 | 40 | 20 |
De 2011 à 2014 | 100 | 45 |
De 2006 à 2010 | 300 | 45 |
De 2001 à 2005 | 400 | 45 |
De 1997 à 2000 | 600 | 70 |
NB : la source d’énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque : :
- la source d’énergie est exclusivement le gazole
- elle combine le gazole et un autre produit, et rempli l’une de ces conditions :
- Pour un véhicule immatriculé en WLTP, lorsque les émissions de CO2 sont supérieures à 120 g par km
- Pour un véhicule ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculé pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’était pas utilisé par le redevable avant le 1er janvier 2006, et dont les émissions de CO2 excèdent 100 g par km.
- Pour les autres véhicules, lorsque la puissance administrative dépasse 6 chevaux administratifs.
Source : Articles L421-134 et L421-135 du CIBS créé par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Barème pour un véhicule affecté à des fins économiques
• Des modalités particulières de calcul sont prévues lorsque les véhicules affectés à des fins économiques sont détenus par des personnes physiques et que les frais pris en charge par l’entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels (articles L 421-109 à L 421-111 du CIBS).
• Le premier facteur de calcul (i.e. quotient entre, au numérateur, la durée de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile – L 421-107 du CIBS) des deux taxes est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année (article L 421-110 du CIBS) :
Distance annuelle parcourue | Pourcentage (%) |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 |
De 15 001 à 25 000 | 25 |
De 25 001 à 35 000 | 50 |
De 35 001 à 45 000 | 75 |
Supérieur à 45 000 | 100 |
Le montant cumulé des taxes pour l’ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l’objet d’une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d’Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (article L 421-111 du CIBS).
Option forfaitaire trimestrielle pour les véhicules de tourisme
Source : articles L 421-112 à L 421-118 du CIBS.
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du premier facteur de calcul (i.e., le quotient entre, au numérateur, la durée de l’affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile)
L’option est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l’ancienneté au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L’option s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
En cas d’option, le premier facteur de calcul de chacune des taxes est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d’affectation du véhicule.
Une période de trois mois d’affectation d’un véhicule s’entend :
- D’un trimestre civil au premier jour duquel l’entreprise détient au sens de l’article L 421-25 du CIBS un véhicule qu’elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
- De toute période au premier jour de laquelle l’entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s’achève :
- A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d’un trimestre civil ;
- A défaut, à l’issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s’achève l’année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l’année durant laquelle débute cette période.
Lorsqu’au cours d’une période de trois mois, différents tarifs s’appliquent successivement pour un même véhicule, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.
Lorsqu’au cours d’une période de trois mois d’affectation, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il a le même usage, l’affectation de ces véhicules est, sur l’ensemble des deux périodes d’affectation successives, assimilée à l’affectation d’un véhicule unique.
Dans le cas où les véhicules affectés à des fins économiques sont détenus par des personnes physiques et que les frais pris en charge par l’entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, il est prévu que, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même période de trois mois d’affectation, l’entreprise est réputée n’avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Comment calculer et payer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Comment calculer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
La taxe est annuelle, la période d’imposition s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les formules de calcul, voir :
- Barème des taxes annuelles pour un véhicule possédé ou utilisé par l’entreprise
- Barème des taxes annuelles lorsque le véhicule affecté à des fins économiques est détenu par une personne physique et fait l’objet d’une prise en charge par l’entreprise affectataire
Le cas particulier des véhicules loués
Pour le véhicule loué, les taxes annuelles ne s’appliquent pas aux locations inférieures à un mois civil ou à trente jours consécutifs.
Comment déclarer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Les taxes annuelles sont constatées par le redevable au moyen d’une déclaration (CIBS art. L 421-162 et L 161-1 s.). Toutefois, lorsque le montant de l’une des taxes est nul, l’absence de déclaration vaut constatation de cette taxe (CIBS art. L 421-163).
Par ailleurs, les entreprises doivent tenir, pour chacune des taxes dont elles sont redevables, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elles affectent à leur activité et qui sont dans le champ de la taxe. Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l’affectation ainsi que les périodes d’affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération. L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à sa première demande (CIBS art. L 421-164).
Les modalités de déclaration et de paiement sont celles prévues aux titres VI et VII du livre Ier du CIBS auxquels renvoient les articles L 421-162 et L 421-165 du même Code. Ces modalités seront fixées par décret.
La loi de finances pour 2021 prévoyait que les taxes remplaçant la TVS devaient être déclarées selon des modalités différentes en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA. Ces modalités ne sont pas reprises dans la partie législative du CIBS, mais devraient s’appliquer tant que les textes d’application ne sont pas entrés en vigueur.
Lorsque le montant de taxe dû est nul, aucune déclaration n’est requise.
Comment payer les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme ?
Les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme sont obligatoirement téléréglées par les redevables, qui doivent les télédéclarer la taxe sur l’annexe n° 3310-A-SD à la déclaration de TVA. Pour les autres redevables, l’impôt exigible est acquitté, lors du dépôt du formulaire papier n° 2855-SD, par les moyens de paiement ordinaires.
La déductibilité des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme
Comme la TVS, la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe sur l’ancienneté des véhicules de tourisme ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés (CGI art. 213).
Lorsqu’elles sont dues par une société de personnes non passible de l’impôt sur les sociétés, elles sont déductibles pour la part qui revient à des associés eux-mêmes non soumis à cet impôt. Elles sont également déductibles lorsqu’elles sont dues, le cas échéant, par un entrepreneur individuel.
Les textes de référence
- Articles L421-29 à L421-92 du Code des impositions sur les biens et services
- 1 du C de l’annexe II à la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, définition de la catégorie VP
Les liens utiles
- Formulaire Cerfa n° 11106 (autre numéro : 2855-SD)
- La page consacrée à la TVS sur le site service-public.fr
- La page consacrée à la déclaration et au paiement de la TVS sur le site impots.gouv.fr
- La page consacrée à la TVS sur le site du ministère de l’économie
L’historique
• Article 30 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013, le barème de la taxe sur les véhicules de sociétés a été complété afin de tenir compte des polluants atmosphériques autres que le dioxyde de carbone émis en particulier par les véhicules à moteur diesel. Ainsi, un nouveau tarif déterminé en fonction du type de carburant et de l’année de mise en service du véhicule s’est ajouté au tarif de la taxe.
• Article 117 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
Depuis le 1er janvier 2017, sont exonérés de TVS les véhicules accessibles en fauteuil roulant et relevant de la catégorie « M1 » et construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant (voir notre article.
La période d’imposition de la taxe a été modifiée. Auparavant calculée sur la période du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante, elle est coïncide depuis le 1er janvier 2018 avec l’année civile (exercice comptable de la majorité des entreprises) et est donc calculée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La transition entre les deux systèmes a été organisée comme suit :
- la TVS due pour la période du 01/10/2016 au 30/09/2017 a été liquidée en janvier 2018 ;
- Une taxe exceptionnelle a été mise en place pour le dernier trimestre 2017 et acquittée en janvier 2018.
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018, le barème de la taxe sur les véhicules de société a été durci dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique.
De plus, les véhicules combinant électricité-E85, essence-GNV et essence-GPL sont désormais exonérés de la première composante de la TVS, tout comme les hybrides électricité-essence, mais à condition que leurs émissions de CO2 soient inférieures ou égales à 100 g/km de CO2, contre 110 g/km précédemment. Les hybrides électricité-gazole ont été exclus de cette exonération. La période d’exonération a été étendue à douze trimestres au lieu de huit et est devenue définitive pour les véhicules émettant jusqu’à 60 g/km.
Enfin, le barème de la seconde composante de la TVS a été revu de manière à distinguer les véhicules datant de 2011 à 2014 et d’après 2015 ; et la catégorie « diesel et assimilé » a été abaissée aux véhicules à motorisation gazole ou hybride gazole émettant plus de 100 g/km, et non plus de 110 g/km.
• Article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : les véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code carrosserie européens est camions pick-up ne sont plus exonérés de TVS depuis le 1er janvier 2019, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire.
• Article 69 (V) de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
Les dispositions communes concernant les taxes des véhicules à moteur ont été revues. Ainsi, une nouvelle définition des « véhicules de tourisme » est en vigueur depuis le 1er mars 2020, notamment pour l’application de la TVS (article 1007 du code général des impôts).
De plus, l’exonération de la première composante de la TVS a été étendue aux véhicules hybrides électrique-GPL et électrique-GNV et elle n’est désormais définitive qu’en dessous de 50 g/km WLTP. (voir notre article).
• Décret n° 2020-169 du 27 février 2020
Le barème de la TVS a été revu à compter du 1er mars 2020, les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme étant désormais déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée WLTP pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers.
• Article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
À compter du 1er janvier 2021, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation basé sur les valeurs d’émissions WLTP, un barème gramme par gramme a été établi pour la première composante de la TVS afin de supprimer les effets de seuil. Son montant a de plus été déplafonné (voir notre article).
Puis, à compter du 1er janvier 2022, la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et la taxe sur les véhicules de société (TVS) disposeront de règles communes, plus précises. Dans le cas de la TVS (dont le nom disparaîtra du code des impôts), la première composante sera rebaptisée « taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone » et la seconde composante « taxe annuelle sur les polluants atmosphériques ». Les cas d’exonération seront précisés et l’exonération partielle sur douze trimestres disparaîtra. Les véhicules hybrides éligibles seront définitivement exonérés de la « taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone » si leurs émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km WLTP (ou 50 g/km NEDC) ou si leur puissance administrative n’excède pas 3 CV selon la méthode de calcul. Seule exception : les véhicules âgés de moins de trois ans bénéficieront de cette exonération si leurs émissions de CO2 ou leur puissance administrative n’excèdent pas le double de ces seuils.
Pour la « taxe annuelle sur les polluants atmosphériques », tous les véhicules combinant le gazole et un autre produit (et plus seulement les hybrides électrique-gazole) seront assimilés à des véhicules gazole à partir d’un taux d’émissions de CO2 d 120 g/km WLTP (ou 100 g/km NEDC) ou désormais lorsque leur puissance administrative excédera 6 CV. Enfin, le mode de calcul des deux taxes évoluera : leur montant sera égal au produit entre d’une part la proportion annuelle d’utilisation du véhicule (quotient entre le nombre de jours d’utilisation et le nombre de jours dans l’année) et d’autre part les tarifs fixés selon les caractéristiques des véhicules.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité de continuer à calculer les deux taxes sur une base forfaitaire trimestrielle jusqu’au 1er janvier 2023, c’est-à-dire pour la taxe qui sera acquittée en 2024.
La taxe sur les véhicules de société (TVS) a été abrogée du Code général des impôts (CGI), pour la scinder en deux taxes pour les véhicules de tourisme dont les dispositions sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2022 :
- La taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (article L 421-94 du CIBS) remplace donc l’ancienne première composante de la TVS.
- La taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme (article L 421-94 du CIBS) remplace la seconde composante.
Ces taxes annuelles devront être versées en janvier 2024.
En résumé
Les sociétés sont soumises à deux taxes annuelles à raison des véhicules de tourisme qu’elles affectent à des fins économiques sur le territoire de taxation (en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte), nommées « taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » et « taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules de tourisme ».
La taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone repose sur un tarif qui est fonction soit des émissions de CO2, soit de la puissance fiscale, selon la date de mise en service du véhicule.
La taxe sur l’ancienneté des véhicules est quant à elle déterminée selon l’année de mise en circulation des véhicules ainsi que le type de carburant utilisé.
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