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Le principe
• L’article 39-4 du Code général des impôts (CGI) exclut des charges déductibles l’amortissement des voitures particulières pour la fraction du prix d’acquisition ou de location excédant un plafond fixé par la loi.
• Ce dispositif vise à éviter la déductibilité des dépenses somptuaires.
• La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a modifié l’article 39 du Code général des impôts et a fixé de nouveaux plafonds de déductibilité des amortissements pour les véhicules de société acquis ou loués à partir du 1er janvier 2017.
Pour quels véhicules et entreprises ?
• Le plafonnement concerne toutes les entreprises qui possèdent à leur actif des véhicules de tourisme telle que cette catégorie est définie par l’article 1010 du CGI relatif à la TVS (voir la fiche sur la taxe sur les véhicules de société), et quel que soit leur mode de détention (achat, crédit-bail ou location).
• Les véhicules utilitaires ne sont pas concernés par ce dispositif.
• Le plafonnement concerne aussi bien les entreprises imposables à l’IS que celles qui le sont à l’IR (BIC, BA ou BNC).
Le plafond
Plafond en cas d’acquisition
• N’est pas déductible l’amortissement du véhicule pour la fraction du prix d’acquisition qui excède 18 300 euros si le véhicule émet moins de 200 g de CO2/km.
• Cette somme est portée à 30 000 euros lorsque le véhicule a un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 euros lorsque son taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre.
• Le plafond est abaissé à 9 900 euros pour les véhicules qui ont été acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation pour la première fois après le 1er juin 2004, et qui ont un taux d’émission de CO2 supérieur à :
- 155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
- 150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
- 140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- 135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- 130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021.
• La limite de 9 900 euros concerne tous les véhicules particuliers, y compris, le cas échéant les véhicules qui sont éligibles au régime de l’amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l’article 39 AC du CGI (véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié). L’administration fiscale a précisé que pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique, le taux d’émission de CO2 est en principe nul. En pratique, ce type d’automobile ne serait donc pas visé par la limitation de 9 900 euros.
• La limite de 9 900 euros s’applique aussi bien aux véhicules neufs qu’aux véhicules d’occasion, dès lors que la première mise en circulation est postérieure au 1er juin 2004.
Barème du plafond de déductibilité des amortissements |
Taux d’émissions de CO2 (en g/km) |
Plafond (en euros) |
Jusqu’à 19 |
30 000 |
De 20 à 59 |
20 300 |
De 60 à 149 |
18 300 |
À partir de 150 |
9 900 |
Ces montants s’appliquent aux véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. |
Attention
Prix d’acquisition
- Le prix d’acquisition à retenir est le prix d’achat de la voiture particulière taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu’ils fassent l’objet d’une livraison distincte.
- En revanche, les accessoires qui fonctionnent de façon autonome ne sont pas à comprendre dans le prix soumis à limitation.
Décomposition
En cas de véhicule décomposé, la limitation s’applique aussi bien à la structure qu’aux composants identifiés par l’entreprise. S’agissant des véhicules de tourisme, aucun composant ne devrait, dans la plupart des cas, être identifié par les entreprises effectivement soumises à la limitation de 18 300 euros. Dès lors, à titre de simplification, il est admis que cette limitation s’applique aux prix d’acquisition des véhicules dans leur ensemble, y compris aux composants éventuels, mais que les remplacements d’éléments qui interviendraient par la suite et feraient l’objet d’une inscription à l’actif, à titre exceptionnel, en tant que composants, ne soient pas soumis à la limitation de la déduction de l’amortissement.
Revente
La fraction de l’amortissement des véhicules exclue des charges déductibles est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la sortie ultérieure de ces véhicules de l’actif de l’entreprise.
Formule de calcul de l’annuité excédentaire non déductible :
(Prix d’acquisition – (Plafond applicable)) / nombre d’annuités d’amortissement
Plafond en cas de location
• En cas d’opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, n’est pas déductible la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule excédant 18 300 euros (ou 9 900 euros, selon les même conditions que pour l’acquisition).
• En pratique, les entreprises locataires doivent réintégrer extra-comptablement à leur résultat fiscal la part des loyers supportée par elles au cours de l’exercice qui correspond à l’amortissement, pratiqué par le bailleur, afférent à la fraction excédentaire du prix d’acquisition du véhicule.
Cas de non-application du plafond
Le dispositif de limitation ne s’applique pas aux entreprises pour lesquelles la disposition des véhicules concernés est nécessaire à l’exercice de l’activité en raison même de leur objet. Il s’agit essentiellement :
- des entreprises de transport de personnes (exploitants de taxis, ambulanciers) ;
- des auto-écoles ;
- des entreprises de location de véhicules.
Les textes de référence
• Article 39-4 du Code général des impôts (CGI)
• Article 39 AC du CGI
Les liens utiles
• Bulletin officiel des impôts sur le sujet (BOI-BIC-AMT-20-40-50-20120912)
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Xavier Dange, associé chez EY Société d’Avocats, a validé l’ensemble des contenus. Expert en droit fiscal avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience, il anime notamment au sein du cabinet le secteur industrie et transport. À ce titre, il accompagne de grands groupes français et étrangers dans leurs opérations en France et leur développement à l’international. |