
Ce que dit le Code de la route
À propos des portières, le Code de la route ne fournit qu’un bref rappel à la prudence : « Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers » (art. R 417-7 C. route). Le code n’est pas sévère et il ne sanctionne l’infraction que par une amende de première catégorie, sans y ajouter un retrait de points dans le cas où elle serait commise par le conducteur. Cela n’empêche pas les tribunaux de sanctionner d’une responsabilité pouvant aller jusqu’à 100 % le conducteur qui a laissé la portière...
Ce que dit le Code de la route
À propos des portières, le Code de la route ne fournit qu’un bref rappel à la prudence : « Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers » (art. R 417-7 C. route). Le code n’est pas sévère et il ne sanctionne l’infraction que par une amende de première catégorie, sans y ajouter un retrait de points dans le cas où elle serait commise par le conducteur. Cela n’empêche pas les tribunaux de sanctionner d’une responsabilité pouvant aller jusqu’à 100 % le conducteur qui a laissé la portière de son véhicule ouverte.
Toutefois, les responsabilités peuvent être partagées. C’est le cas lorsque l’automobiliste en circulation s’est montré imprudent et n’a pas respecté l’article R 412-6.II du Code de la route : « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Il en va pareillement s’il est établi que le conducteur circulait à une vitesse excessive au regard de l’état de la chaussée ou de la visibilité. Une amende de deuxième classe sanctionne l’imprudence du conducteur en circulation.
Également, le défaut de maîtrise engage la responsabilité du conducteur : « Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe » (art. R413-17.IV C. route). Sa responsabilité se trouve aggravée si l’ouverture de la portière n’a pas fait l’objet d’un acte brusque et soudain de nature à surprendre le conducteur du véhicule en mouvement.
Ouverture de la portière par un passager
Avant 1985, l’ouverture intempestive d’une portière par un passager entraînait sa responsabilité et à ce titre, pouvait être prise en charge par son assurance responsabilité civile s’il en avait une. Depuis, les passagers transportés ont acquis la qualité d’assurés au regard de l’assurance automobile et leur comportement entraînant des dommages aux tiers est couvert par l’assurance obligatoire.
Coup d’œil sur l’IRSA

Le barème de la Convention IRSA (indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile) n’a pas manqué de traiter ce type d’accident (cas n° 51). Il sanctionne par une responsabilité à 100 % le véhicule dont la portière a été ouverte, est restée ouverte ou se ferme, que le véhicule soit immobilisé ou en circulation, quelle que soit la portière concernée, à l’exception de celle coulissante. La solution est identique s’il s’agit du hayon arrière d’un camion ou d’un utilitaire.
Ces dispositions s’appliquent aux véhicules-magasins (ou véhicules de marché) lorsqu’ils sont munis d’auvents dépassant le gabarit du véhicule. Si l’accident survient sur le lieu de vente alors que les auvents étaient ouverts, le véhicule est considéré en stationnement régulier (cas n° 40) et il ne supporte aucune responsabilité. À l’inverse, lorsque l’accident survient au moment de la fermeture ou de l’ouverture des auvents, la responsabilité est entière (cas 51). Ces règles s’appliquent conventionnellement entre assureurs dans le cadre des recours qu’ils exercent entre eux. Elles ne doivent normalement pas être mises en œuvre lors de l’indemnisation d’un assuré ou d’un tiers, leur indemnisation devant s’appuyer sur le « droit commun ». Ainsi, lorsque la collision découle à la fois d’une ouverture de portière et d’une faute du conducteur en circulation, l’indemnisation réciproque est de droit sous déduction d’un abattement résultant des fautes respectives.
Le constat amiable
Les cases 1 et 2 du constat (rubrique 12), si elles sont cochées, permettent d’identifier le véhicule dont la portière a été ou était ouverte. D’autre part, le croquis montre la position de chacun des véhicules. La portière ouverte est visualisée par un trait relié au véhicule. Une flèche ou une croix évoque un accident résultant d’un changement de file et seront considérées inaptes à matérialiser une portière (voir le schéma ci-dessus).
L’IRSA fait quelquefois dépendre les responsabilités de la façon dont est réalisé le croquis du constat amiable (rubrique 13). Le cas réel rapporté ici, qui a été soumis à une conciliation entre assureurs, en est l’illustration (voir le schéma ci-dessous). La responsabilité de l’accident, au moins pour ce qui concerne le recours entre assureurs, est fonction de la façon dont est complété le constat et de la connaissance de son usage que peuvent avoir les conducteurs. Ici, les deux voitures sont en stationnement et cette situation disqualifie l’application du cas 51 pour privilégier les cas 40 ou 43 (§ A1.4.2 IRSA), seuls applicables en stationnement. On constate sur le croquis que les véhicules sont stationnés sur des emplacements prévus à cet effet ; seul le véhicule A paraît se trouver hors d’un emplacement, celui-ci n’existant pas ou n’ayant pas été tracé sur le croquis car le marquage au sol ne figure pas à la gauche de A. A se trouve donc en stationnement irrégulier en regard de l’IRSA puisqu’il se situe à proximité d’un lieu où des emplacements sont prévus et le croquis ne le place pas sur un emplacement entièrement matérialisé. Le dossier se résout par un partage à 50/50 en application du cas 43 (stationnement irrégulier).
Les leçons à tirer de ce cas
- Apporter du soin au remplissage du constat, notamment pour le croquis (rubrique 13) qui doit non seulement représenter chacun des véhicules mais aussi l’environnement (signalisation, marquage au sol, etc.).
- Cocher les cases pertinentes du côté A ou B selon le véhicule.
- Ne pas négliger la rubrique 14 qui permet de laisser un commentaire ou des observations, ou au contraire de contester les déclarations de l’adversaire.
- Signer le constat après qu’il a été complété par les deux conducteurs.
En ouvrant violemment sa portière avant gauche, le conducteur B endommage la porte avant droite de la voiture A.
Les ouvertures de portière devant les tribunaux
La position des tribunaux assise sur l’article R 417-7 du Code de la route tend à être identique à celle du barème IRSA (cas 51) en considérant « l’ouvreur de portière » responsable à 100 % dans la plupart des cas.
La portière déjà ouverte : une conductrice remontait une rue à sens unique lorsqu’elle percute la portière d’un automobiliste qui venait de se garer et était descendu sur la chaussée. Celui-ci fait valoir qu’il avait ouvert sa portière afin de sortir de son véhicule et que la conductrice avait percuté la portière alors qu’il tenait celle-ci pour la fermer. Ce fait manque de crédibilité puisque, s’il avait été exact, il aurait été blessé lors du choc. La Cour de cassation rejette son pourvoi et considère « qu’il avait ouvert la portière sans s’assurer qu’il pouvait exécuter et achever cette manœuvre sans danger pour les autres usagers » et que sa faute l’excluait de tout droit à indemnisation (Cass. 2° Civ., 9 février 2012, n° 11-10219).
La conductrice blessée : une automobiliste a immobilisé sa voiture, moteur arrêté, à droite, le long du trottoir. Elle descend sur la chaussée par la gauche. Elle est renversée par une autre voiture et blessée. En appel, elle est déboutée au motif qu’elle échouait à démontrer qu’elle avait perdu la qualité de conductrice. L’arrêt est annulé devant la Cour de cassation (Cass. 2° Civ. 31 mai 1995, n° 97-17100). La position de non-conducteur (piéton) est plus facile à tenir car on ne peut reprocher à la victime que sa faute inexcusable (donc très grave), ce qui n’est pas le cas ici. D’autre part, il appartenait au responsable de démontrer qu’elle avait conservé la qualité de conductrice et non l’inverse.
Un accident de portière letton : s’il fallait une confirmation de la jurisprudence française, la Cour européenne de Bruxelles s’est chargée de la fournir. Deux voitures étaient stationnées l’une à côté de l’autre sur le parking d’un supermarché de Lettonie. L’occupant de l’un des véhicules ouvre malencontreusement la portière arrière droite et endommage l’aile arrière gauche de l’autre véhicule. Après avoir monté les différents niveaux de juridiction, l’affaire est portée devant la Cour européenne de justice en dépit de la minceur des intérêts en cause (67,47 euros). Le débat tourne autour de la notion de « circulation des véhicules » puisque les voitures étaient toutes deux en stationnement. Le fait que le dommage n’était pas imputable à un conducteur mais à un passager corsait le litige. La Cour statue en indiquant que l’assureur du véhicule ayant causé le dommage devait bien sa garantie (CJUE 15 novembre 2018, n° c-648/17).
Cette décision, qui ne vient pas à l’encontre de la jurisprudence française en la matière, a le grand mérite de définir la jurisprudence des états européens pour l’avenir.