
Bref rappel pour ceux qui ont besoin d’être éclairés
Feux de position : à allumer dès la tombée de la nuit. Ils permettent de circuler en agglomération en présence d’un éclairage public et sont à employer pour un bref stationnement nocturne.
Feux de croisement : d’une portée de 30 m. À allumer dès la tombée de la nuit.
Feux de route : d’une portée de 150 m. Leur allumage doit se limiter au cas où l’on est seul sur une route avec une visibilité de plus de 100 m. On passe aux feux de croisement dès que l’on s’approche d’un véhicule venant en sens inverse ou que l’on va rejoindre.
Feux de brouillard : ils sont facultatifs à l’avant mais pour...
Bref rappel pour ceux qui ont besoin d’être éclairés
Feux de position : à allumer dès la tombée de la nuit. Ils permettent de circuler en agglomération en présence d’un éclairage public et sont à employer pour un bref stationnement nocturne.
Feux de croisement : d’une portée de 30 m. À allumer dès la tombée de la nuit.
Feux de route : d’une portée de 150 m. Leur allumage doit se limiter au cas où l’on est seul sur une route avec une visibilité de plus de 100 m. On passe aux feux de croisement dès que l’on s’approche d’un véhicule venant en sens inverse ou que l’on va rejoindre.
Feux de brouillard : ils sont facultatifs à l’avant mais pour certains, leur défectuosité constitue une infraction de 1re classe (art. 610-5 C. pénal), et sont obligatoires à l’arrière. Le défaut ou la non-utilisation de ces derniers entraîne une amende de 3e classe. Leur usage est réservé aux cas de brouillard, de pluie violente et de neige. L’usage des feux avant peut compléter les feux de route ou de croisement à condition de ne pas éblouir les autres usagers (art. R 416-7 C. route).
Accident et défaut d’éclairage
Lors d’accidents matériels entre deux véhicules, les assureurs ont convenu de simplifier la gestion en ignorant le défaut d’éclairage toujours difficile à apprécier après une collision, ce défaut pouvant n’être que partiel : phare éteint ou éclairage inadapté à la situation. Aussi, la convention IRSA (convention d’indemnisation et de recours entre sociétés d’assurance automobile) écarte-t-elle cette circonstance (avec d’autres) de l’appréciation des responsabilités conventionnelles.
Toutefois, l’assureur du véhicule est tenu, par cette même convention, de tenir compte des éléments dûment démontrés pour indemniser son assuré sur les bases du droit. C’est seulement lorsqu’il exerce son recours contre l’autre compagnie qu’il applique cette règle.
Quelques-unes des circonstances exclues des preuves retenues par l’IRSA

• Éclairage, vitesse, surcharge
• Signalisation des véhicules sauf exception
• Usage de l’avertisseur sonore
Lorsque la responsabilité est établie sur la base du seul droit, l’éclairage peut participer indirectement à sa détermination en ce que son défaut ou son insuffisance induit un comportement fautif.
C’est, par exemple, la vitesse inadaptée ou une manœuvre perturbatrice inopportune qui sera retenue principalement comme circonstance fautive reliée à l’anomalie d’éclairage.
Ainsi, si l’accident survient sur une chaussée dépourvue d’éclairage public ou dont l’éclairage est insuffisant, il sera relevé que le conducteur responsable n’avait pas adapté ses feux de circulation ou avait négligé de diminuer son allure. Les tribunaux sont réticents à admettre que le conducteur puisse invoquer la défaillance de l’éclairage public pour s’exonérer.
IRSA : cas particulier lorsque les dommages au véhicule excèdent 19 500 euros HT
L’absence d’éclairage ayant joué un rôle dans un accident entre deux véhicules : majoration d’un quart de la responsabilité du fautif et réduction corrélative de celle de l’autre véhicule impliqué.
La justice prend position
Ce sont le plus généralement les deux-roues qui présentent une anomalie, voire une absence complète d’éclairage, et cela se solde fréquemment par un accident corporel.
Éclairage défaillant : l’éclairage d’un cyclomoteur circulant la nuit, sur une route limitée à 90 km/h, était défaillant et ne fonctionnait que par intermittence, comme l’a déclaré le passager arrière de l’engin et plusieurs autres usagers témoins. Son conducteur est heurté de front et tué par une voiture venant en sens inverse.
Les juges d’appel ont considéré que le cyclomotoriste avait commis une faute caractérisée en roulant sans éclairage, plaçant les automobilistes dans l’impossibilité d’anticiper sa présence. Les ayants droit du cyclomotoriste se sont vus exclus de toute indemnisation compte tenu de la gravité de la faute de la victime et de son rôle dans l’accident (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 26 juin 2009, n° 07/00263). Le passager du cyclomoteur a été indemnisé complètement par l’assureur du deux-roues ou par celui de la voiture s’il y avait un défaut d’assurance.
Défaillance soudaine de l’éclairage : elle ne peut constituer un cas de force majeure car elle n’est pas imprévisible puisqu’évitable par un entretien approprié. Ce caractère personnel interdit que ce fait soit pénalement exonératoire. Quant aux conséquences civiles, la loi Badinter (5 juillet 1985) a exclu l’exonération de responsabilité par suite d’un cas de force majeure (Cass. Crim. 8 juillet 1971, n° 70-92991).
Feux de croisement éblouissants : le conducteur d’un camion appartenant à son employeur est poursuivi pour avoir des feux de croisement dangereux car éblouissants pour les véhicules venant en sens inverse. C’est la personne ayant mis le véhicule en circulation qui assume la responsabilité pénale, en l’espèce le gérant de la société propriétaire du camion (Cass. Crim. 11 juin 1963, n° 62-92255).
Feu arrière éteint : dans ce dossier, le cyclomotoriste roulait avec son feu arrière éteint, sans signaler son changement de direction (pas de signal sur ce type de véhicule) et sans porter son casque attaché. Il est heurté par une voiture qui se trouvait derrière lui et décède des suites du choc.
Cependant, le conducteur de la voiture reconnaît qu’il avait vu le cyclomotoriste lorsqu’il avait été éclairé à 300 à 400 m par un véhicule qui le dépassait. Le tribunal considère que l’absence d’éclairage n’a pas contribué à l’accident et indemnise les ayants droit du cyclomotoriste avec un abattement de seulement 20 %, du fait du défaut de port du casque attaché (CA Bastia, ch. civ. b, 26 janvier 2011, n° 09/00868).
Le clignotant
En cas d’accident causé par un changement de direction, il est fréquent que la rubrique 14 (observations) du constat signale que le clignotant avait été actionné ou, au contraire, que l’autre conducteur ne l’avait pas mis en marche. Ces déclarations ne sont pas vérifiables après la collision et les assureurs n’en tiennent pas compte lorsqu’ils agissent dans le cadre des conventions d’assurance.
Il en va différemment si les responsabilités sont appréciées en droit et que l’on peut établir l’usage du clignotant par une déclaration non contestée ou par un témoignage. En général, le défaut d’usage du clignotant est imputé à un usager désirant dépasser le véhicule qui le précède ou à celui qui entame une conversion à gauche pour pénétrer dans un parking ou changer de chaussée, alors qu’il est doublé.
Défaut d’utilisation du clignotant : un usager (A) entreprend un dépassement malgré le clignotant du véhicule (B) le précédant et voulant rejoindre un parking sur la gauche (voir le schéma ci-dessous). B indique sur le constat : « A doublait et n’a pas vu mon clignotant », ce qui est contesté par A. Aucun véhicule ne venait en sens inverse. Pour être opposée à un conducteur, sa faute doit être démontrée (par témoignage par exemple) et il n’est pas prouvé que A n’avait pas fait usage de son clignotant, ni que l’ayant utilisé, il n’y avait procédé que tardivement. Il est donc reproché à B un dépassement dangereux et son assureur est tenu d’indemniser A à 100 % (CA Nîmes, ch. civ. 19 mars 2015, n° 14/00440).
Vu au travers du barème de l’IRSA, cet accident relève du cas 15 qui retient la manœuvre perturbatrice de A affectant à celui-ci la totalité de la responsabilité de l’accident. Mais cette conclusion ne doit intervenir qu’au moment du recours entre assureurs adhérents à la convention.
Peut-on échapper à l’amende sanctionnant le défaut d’usage du clignotant en invoquant sa défaillance ?
Un salarié prend son service sans vérifier le fonctionnement du clignotant du fourgon qu’il va conduire. Il ne s’inquiète pas que cet indicateur ne déclenche aucun son ou lumière intermittente lorsqu’il l’actionne. Il est verbalisé par la police pour défaut de signalisation d’un changement de direction.
Son employeur atteste que cette panne est due au renversement d’une bouteille d’eau sur le tableau de bord. C’est en vain que le salarié invoque le cas de force majeure devant la justice. Il lui incombait d’entretenir son véhicule de façon à assurer la sécurité des autres usagers (art. L 311-1 C. route). Espérons que l’employeur a déchargé son collaborateur de cette pénalité (Cass. Crim. 6 nov. 2013, n° 12-82182).
Feux de détresse

Leur usage est le seul cas que le barème de la convention IRSA prend en considération et uniquement hors agglomération. Le véhicule immobilisé, mais non signalé par ces feux ou par un triangle de pré-signalisation, sera passible d’une responsabilité à 50 % (cas 43). Signalé, il n’encourt aucune responsabilité (cas 40). L’absence de la signalisation conforme doit être démontrée par la partie adverse.
Cette solution n’est pas nécessairement celle retenue par les tribunaux. Ainsi, le conducteur d’un scooter ébloui par les rayons rasants du soleil percute l’arrière d’un camion arrêté sur la route après avoir enclenché ses feux de détresse. Le manque de maîtrise du deux-roues, qui n’a effectué aucune manœuvre d’évitement, est sanctionné par un abattement sur son indemnité de 50 % pour tenir compte de sa faute (voir le schéma ci-contre).
Rappelons que la loi Badinter (5 juillet 1985, art. 4), sur laquelle se fondent les tribunaux, ne sanctionne que la faute prouvée de la victime, sans considération du comportement de l’autre partie (CA Nîmes 1° ch. A, 9 février 2010, n° 08/04168).
Avertisseur sonore

L’usage de l’avertisseur sonore en France paraît dévoyé par de nombreux conducteurs. Il est actionné pour indiquer aux autres usagers une manœuvre perturbatrice sans se poser la question de savoir si cette manœuvre est autorisée ou nécessite un contrôle préalable de sécurité. C’est aussi le moyen d’indiquer au conducteur qui précède qu’il doit se décaler car il ne circule pas assez rapidement, même s’il se trouve déjà à la vitesse limite.
Une manœuvre de dépassement doit être précédée de l’avertissement de l’usager sur le point d’être dépassé, ce qui peut être réalisé au moyen du klaxon (art. R 414-4 C. route). Précédemment, cette action était imposée « en cas de nécessité » ; la disparition de cette mention laisse à penser qu’elle doit maintenant être réalisée obligatoirement.
Le Code de la route précise que hors agglomération, l’avertisseur sonore ne doit être employé qu’en cas de nécessité, situation difficile à définir mais qui doit s’entendre comme « présentant un danger ». Il restreint l’usage de l’avertisseur sonore en agglomération à la prévention d’un danger immédiat et le limite à un temps très court. L’utilisation abusive ou inappropriée est sanctionnée par une amende de 2e classe sans retrait de points (art. R416-1 C. route).
La nuit, les conducteurs doivent privilégier les appels de phares, le recours à l’avertisseur sonore n’étant admis qu’en cas d’absolue nécessité. Une amende de 2e classe sans retrait de points sanctionne l’infraction (art. R 416-2 C. route). En bref, l’avertisseur sonore doit être actionné avec modération mais aussi à bon escient.
Exemples de situations d’usage abusif de l’avertisseur sonore
• Contraindre un autre usager à changer de voie
• Saluer longuement une connaissance
se trouvant sur le trottoir
• Klaxonner à proximité d’un hôpital
• Manifester son impatience dans un embouteillage ou lorsqu’une rue
est bloquée par une livraison.
Sanction : amende de 2e classe
Non-usage de l’avertisseur sur une route étroite : une collision survient entre une voiture et un autocar dont la conductrice avait omis de signaler sa présence au moyen de son avertisseur, la route étant étroite et sinueuse. Le conducteur de la voiture tente une manœuvre d’évitement que les magistrats qualifient de fautive. Selon la loi Badinter, son droit à indemnisation peut être réduit ou exclu en raison de sa faute appréciée sans référence au comportement de l’autre conducteur. En l’espèce, sa faute est considérée comme suffisamment grave pour le priver d’indemnisation (Cass. 2° Civ. 14 janvier 1999, n° 97-13202). La décision ne précise pas si l’absence de signalement par l’autocar diminuait ou anéantissait son droit à indemnisation puisque la loi s’applique réciproquement.
Dans le cadre de la convention IRSA, le traitement de cet accident est tout autre car, par son gabarit, l’autocar empiétait nécessairement sur l’axe médian, ce qui lui conférait la responsabilité totale de l’accrochage (cas n° 20). Il convient alors de se reporter au constat amiable : case 15 (empiétait sur la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse) et/ou sur le croquis (rubrique 13) où l’autocar peut être représenté comme empiétant sur la circulation venant en sens inverse. Une mention, non contredite, en « observations » (rubrique 14) du côté de la voiture, peut aussi décider de l’attribution de la responsabilité.
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