Dans le cadre de cet article, nous limiterons notre réflexion au cas où, sur une chaussée à double sens de circulation, deux véhicules venant en sens inverse l’un de l’autre, se percutent. Les vitesses additionnées des deux véhicules rendent l’impact particulièrement meurtrier ou, à tout le moins, destructeur. Un cas de figure à regarder de très près.
Quelles sont les obligations réciproques pour les conducteurs ?
Le principe réside dans l’article R 412-9 du Code de la route : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. » Les conducteurs se croisant doivent donc chacun serrer leur droite autant que l’autorise la configuration des lieux. Certaines intersections peuvent être aménagées pour que le croisement se fasse sur la gauche (art. R414-1 du Code de la route).
Un usager circulant sur une chaussée à plus de deux voies (matérialisées ou non) ne peut effectuer un dépassement en...
Quelles sont les obligations réciproques pour les conducteurs ?
Le principe réside dans l’article R 412-9 du Code de la route : « En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l’état ou le profil de celle-ci. » Les conducteurs se croisant doivent donc chacun serrer leur droite autant que l’autorise la configuration des lieux. Certaines intersections peuvent être aménagées pour que le croisement se fasse sur la gauche (art. R414-1 du Code de la route).
Un usager circulant sur une chaussée à plus de deux voies (matérialisées ou non) ne peut effectuer un dépassement en se portant sur la voie la plus à gauche (art. R414-8 du Code de la route). Un conducteur tournant à gauche à une intersection doit toutefois se porter sur sa gauche, sans dépasser l’axe médian (sauf aménagement de la chaussée), et laisser passer les véhicules venant en sens inverse (art. R 415-4 du Code de la route).
La responsabilité et le constat amiable
C’est la localisation de la collision sur la chaussée qui détermine ordinairement les responsabilités dans ce type d’accident. S’il n’y a pas eu de rapport des autorités, c’est le recto du constat amiable qui va fournir la démonstration que l’un des protagonistes empiétait sur le couloir de marche de l’autre. À défaut, les conducteurs seront renvoyés dos à dos avec un partage de responsabilité. Idem si les deux conducteurs circulaient à gauche de leur couloir de marche respectif.
Les éléments probants peuvent être :
la case 15 (« empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ») cochée par le conducteur fautif ;
le croquis qui peut également montrer l’un des véhicules empiétant sur l’axe médian, voire circulant complètement à gauche. Encore faut-il que l’axe médian ait été tracé et identifié comme tel, le quadrillage de la zone 13 du constat ne pouvant être interprété pour coter le dessin ;
une observation en rubrique 14 qui peut signaler que l’adversaire circulait à gauche et qui sera retenue si ce dernier ne la conteste pas dans la même rubrique de son côté ;
un témoignage d’une personne non transportée par l’un des véhicules et sans attache avec les conducteurs si elle est identifiée sur le constat (rubrique 5).
Les assureurs présument la chaussée à double sens sauf à ce qu’une mention sur le croquis ou à la rubrique « Observation » précise qu’elle était en sens unique. Les assureurs ont défini à leur usage des règles précises d’identification de l’axe médian pour interpréter le croquis (voir le schéma ci-dessous).
Le cas « classique »
Dans le cas de figure classique, l’un des véhicules se déporte sur sa gauche et empiète ou dépasse l’axe médian et se trouve dans le couloir de marche d’un usager venant en sens inverse, rendant la collision inévitable. Il importe peu que l’axe médian soit constitué d’une ligne continue ou soit non matérialisé, sous réserve que l’on puisse positionner le fautif au-delà du milieu de la chaussée destinée à la circulation.
L’application de la loi Badinter sur les accidents de circulation sanctionne cette faute grave lorsqu’elle est prouvée par une responsabilité totale du conducteur ne pouvant prétendre à une indemnisation corporelle ou matérielle de l’autre automobiliste resté sur sa droite (Cass. 2° Civ., 12 janvier 2012, n° 10-28014). En revanche, n’est pas une faute suffisante pour justifier une responsabilité totale le déport à gauche d’une automobiliste voulant éviter un cyclomoteur circulant sur l’axe central de la chaussée, de nuit, sans éclairage, et qui a de ce fait percuté un camion venant en sens inverse (Cass. 2° Civ., 13 décembre 2001, n° 99-19689).
La solution conventionnelle des assureurs (cas 20 du barème) rejoint le droit commun en affectant 100 % de responsabilité au conducteur dont il est prouvé qu’il empiétait ou franchissait l’axe médian.
L’empiètement ou le franchissement non prouvé
Faute de prouver l’empiétement de l’un ou de l’autre, aucune faute ne peut être démontrée et les circonstances restent indéterminées. En droit, chaque conducteur dispose d’un recours total contre l’autre. Cette solution, née de la loi Badinter (5 juillet 1985), est incompréhensible pour la plupart des automobilistes qui se rangent à la solution des assureurs qui opèrent alors un partage des responsabilités par moitié (cas 21 du barème IRSA).
L’empiètement réciproque
Si les deux véhicules circulent au centre de la chaussée, une faute réciproque est démontrée et chacun supporte un abattement de 50 % sur son indemnisation (Cass. 2° Civ. 13 avril 1992, n° 90-22035). Une autre solution consisterait à estimer que leurs fautes les disqualifient l’un et l’autre et les excluent de toute indemnisation. Les assureurs se montrent plus mesurés en pareil cas en prévoyant un partage des responsabilités à 50 % chacun (cas 21 du barème).
Un véhicule a un gabarit excédant l’axe médian
Plus délicat se montre le cas où la largeur d’un véhicule entraîne son dépassement de l’axe médian. Par exemple, un autobus dépasse l’axe médian et empiète sur le couloir de marche de l’usager venant en sens inverse, sans qu’il soit établi que celui-ci circulait ou dépassait le milieu de la chaussée. La pleine responsabilité est imputée à l’autobus (Cass. 2° Civ 14 janvier 1987, n° 85-16392).
Dans une affaire proche, le conducteur de la voiture a été pénalisé à 25 % pour avoir omis de se signaler en klaxonnant alors qu’il connaissait l’impossibilité de se croiser (CA Aix-en Provence, 10° ch., 4 février 1992). Les assureurs ne retiennent pas la notion de « croisement impossible ». Seule la démonstration que l’un des véhicules empiétait sur l’axe médian emporte la responsabilité (cas 20).
L’un des véhicules tourne à gauche à une intersection
Dans cette situation, un véhicule vire pour s’engager dans une chaussée à gauche (voir le schéma ci-dessous). S’il se trouve sur une chaussée à double sens, il est tenu de se porter à gauche sans dépasser l’axe médian, et de laisser la priorité aux usagers venant en sens inverse, sauf présence de feux tricolores alternés.
En principe, le débiteur de la priorité encourt une responsabilité totale l’excluant de toute indemnisation (Cass. Crim., 27 janvier 2004, n° 03-82.778). Cependant, la faute prouvée du prioritaire peut également réduire son droit à indemnisation, notamment lorsqu’il a commis une imprudence en circulant à une vitesse excessive (Cass. Crim. 4 mai 1999, n° 98-81816).
Appliquant la Convention IRSA, les assureurs ne prennent pas en considération la vitesse et dans une telle situation, ne confèrent aucune responsabilité au prioritaire (cas 20 du barème). Plus encore, utilisant le principe « intention vaut action », ils vont considérer que le conducteur, indiquant qu’il s’apprêtait à tourner à gauche, a commencé à exécuter sa manœuvre et donc a nécessairement coupé la route à l’automobiliste venant en sens inverse.
Le croisement à une intersection
La priorité de droite à une intersection n’est effective que si les directions des véhicules sont amenées à se croiser ou à se chevaucher. Si chacun tourne à droite ou si l’un vire à droite tandis que l’autre s’engage sur la chaussée à sa gauche, ils ne doivent pas se heurter excepté si l’un des deux (ou les deux) quitte son couloir de marche. L’entière responsabilité repose sur celui circulant trop à gauche, ce fait se révélant souvent difficile à démontrer du fait de la configuration du carrefour et de l’absence ordinaire de la matérialisation au sol des voies de circulation (voir le schéma ci-dessous).
Ce même raisonnement est suivi par les assureurs qui, dans ces circonstances, ne considèrent pas qu’il s’agit d’un accident de priorité et appliquent conventionnellement les cas 20 ou 21 du barème dès lors que l’un des véhicules ou les deux ne circulent pas sur leur droite.
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