Une rumeur tenace veut qu’un accident sur une aire de stationnement se solde nécessairement par un partage de responsabilité entre les conducteurs des véhicules impliqués. Ce systématisme est bien sûr erroné mais le fait peut être avéré dans certains cas, nourrissant ainsi cette idée fausse. Revue de détail des différentes situations rencontrées.
Une aire de stationnement ouverte à la circulation publique (par exemple un supermarché) est régie par le Code de la route tant pour les voies axiales que latérales. Pour une aire privative, réservée à certains usagers (par exemple un immeuble, une entreprise), les règles de circulation sont déterminées par le règlement intérieur du lieu. Elles sont concrétisées par des panneaux et des marquages au sol, ce qui a conduit les assureurs à appliquer les mêmes règles sur tous les parkings.
Le stationnement
Le stationnement est défini comme une immobilisation du véhicule autrement que par l’arrêt permettant les opérations...
Il y a parking et parking
Une aire de stationnement ouverte à la circulation publique (par exemple un supermarché) est régie par le Code de la route tant pour les voies axiales que latérales. Pour une aire privative, réservée à certains usagers (par exemple un immeuble, une entreprise), les règles de circulation sont déterminées par le règlement intérieur du lieu. Elles sont concrétisées par des panneaux et des marquages au sol, ce qui a conduit les assureurs à appliquer les mêmes règles sur tous les parkings.
Le stationnement
Le stationnement est défini comme une immobilisation du véhicule autrement que par l’arrêt permettant les opérations de montée/descente et/ou chargement/ déchargement, le conducteur restant en mesure de déplacer le véhicule (art R110-2 C route). Le parking peut être conçu en bataille (perpendiculaire à la voie), en créneau (parallèle) ou en épi (en biais). Hormis pour le dernier, il est conseillé de prendre le stationnement en reculant afin d’en sortir plus sûrement en marche avant.
Un véhicule en stationnement est par nature passif et sauf cas exceptionnel (frein à main desserré), il ne peut être la cause d’un accident. La loi Badinter (5 juillet 1985), admettant que l’on peut rechercher la responsabilité d’un automobiliste dès lors qu’il y a eu contact entre sa voiture et la victime, vient contredire ce principe. Un kite-surfeur emporté par le vent a violemment percuté une voiture régulièrement stationnée sur un parking du littoral, causant un sinistre à l’assureur de celle-ci (Cass. 2° Civ. 14 février 2014, n° 13-13265).
La traduction sur le constat amiable
Le conducteur en stationnement cochera la case n 1. Celle-ci s’appliquant aussi à l’arrêt, il rayera la mention « à l’arrêt », quoique les assureurs considèrent qu’en cas d’incertitude, le véhicule est présumé en stationnement. Ce qui peut avoir un impact positif sur les responsabilités, l’arrêt étant lui, apprécié à l’égal de la circulation.
L’automobiliste en mouvement cochera une case correspondant à sa manœuvre : 2 « quittait un stationnement », 3 « prenait un stationnement », 4 « sortait d’un parking », 5 « s’engageait dans un parking », 14 « reculait ».
Le croquis montrera le véhicule en stationnement dans son emplacement matérialisé par un rectangle. S’il est hors d’un emplacement, il sera considéré comme en stationnement irrégulier si des places sont avérées à proximité. On évitera de tracer une flèche indiquant que son conducteur allait se dégager perdant ainsi son caractère passif, car les assureurs estiment qu’« intention vaut action ». La voiture circulant sera affectée d’une flèche montrant son sens de marche surtout si la circulation est en sens unique ou si la voiture recule.
Que dit la Convention IRSA ?
Dès lors qu’un des véhicules est en stationnement, l’assureur se réfère aux cas 40 (stationnement régulier) ou 43 (stationnement irrégulier), quels soient le comportement ou la manœuvre de celui qui circule (voir ci-dessous).
Elle ignore la notion de stationnement interdit et ne sanctionne que cinq situations irrégulières selon qu’on se situe en agglomération ou hors agglomération en fonction de l’indication portée en rubrique 2 du constat (NB : les lieux-dits sont considérés « en agglomération ».) Faute de qualifier le lieu de stationnement, il est présumé en agglomération (voir ci-dessous).
S’il s’agit de véhicules en mouvement, la Convention considère les accidents comme étant survenus sur des voies ouvertes à la circulation et tient compte de la signalisation par panneaux ou au sol. Elle sanctionne par une responsabilité totale le fait de rouler sur les emplacements matérialisés mais admet que l’on puisse prendre ou quitter un stationnement en chevauchant deux emplacements (voir ci-dessous).
Y chevauche plusieurs emplacements pour sortir du stationnement et heurte X qui circulait sur la voie de desserte. Le cas 50 « non-respect d’une obligation absolue » s’applique (X0/Y100).
Sortie d’un emplacement de stationnement en marche arrière
Sur un parking en bataille, une voiture quitte sa place en marche arrière et est percutée par un autre usager stationné dans la travée d’en face qui lui aussi, sort en reculant à vive allure (voir le schéma ci-dessous). Les deux ont exécuté imprudemment une manœuvre perturbatrice avec une visibilité réduite. L’application du droit les renvoie dos à dos chacun avec un abattement d’indemnisation, et l’IRSA opère un partage de responsabilité 50/50 (cas 56), ce qui revient au même. Cet exemple illustre l’intérêt qu’il y a à prendre un stationnement en marche arrière.
A et B quittent chacun un stationnement en marche arrière et se percutent. Un partage de responsabilité 50/50 vient sanctionner les deux automobilistes.
Incendie sur un parking : importance de l’expertise
Un incendie se déclare dans le parking souterrain d’un ensemble immobilier. Il endommage la structure de l’immeuble et plusieurs véhicules qui y sont stationnés. Il apparaît que l’origine de l’incendie se situe dans une des voitures en stationnement, louée en longue durée à une entreprise. L’expert indique que « l’incendie avait pour origine un échauffement au niveau des faisceaux électriques situés près de la batterie », mais ne se prononce pas sur un vice éventuel du véhicule qui aurait compromis sa sécurité.
Ce sinistre ne relève pas du Code civil, son article 1384 n’étant pas applicable, mais de la loi Badinter (5 juillet 1985) et la voiture à l’origine de l’incendie est impliquée. Le sinistre est considéré au même titre qu’un accident de circulation et il appartient à l’assurance de la flotte dont le véhicule faisait partie de subir le recours de la compagnie couvrant l’immeuble.
Quant aux dommages aux autres voitures, l’IRSA prévoit dans ce cas un abandon de recours entre assureurs afin d’éviter les litiges dans un domaine délicat. Chaque assureur indemnise son assuré, même s’il n’a pas de garantie « incendie », sans qu’il y ait de recours contre celui garantissant le véhicule à l’origine du sinistre. Dans cette affaire, l’assureur auto a tenté de mettre en cause le constructeur automobile sur la base du vice caché (art. 1641 C. civil) mais l’imprécision de l’expertise ne permettait pas d’établir le défaut de sécurité qui aurait pu l’avérer.
Au final, ce sinistre a dû grever la statistique de l’entreprise locataire et tirer vers le haut ses cotisations. Il est donc crucial qu’en un tel cas, l’assuré et l’assureur insistent pour qu’au-delà de l’origine, la cause précise de l’incendie soit découverte et pour cela qu’ils missionnent à l’expertise judiciaire un technicien compétent connaissant bien la question des incendies de voitures.
Lorsque les deux véhicules sont en stationnement mais qu’ils se sont heurtés sans que l’on puisse attribuer le mouvement à l’un ou à l’autre, les assureurs retiennent une responsabilité partagée (cas IRSA 56).
Attention en sortant de sa voiture sur un parking
Un automobiliste se rendant dans une grande surface fait une chute en quittant son véhicule du fait d’un muret (appelé quelquefois restanque par analogie) délimitant une voie destinée aux piétons. Ce muret était peint en blanc et d’une hauteur de 10 cm. S’agissant d’une chose inerte, signalée par sa couleur blanche et en position « normale », elle n’est pas de nature à entraîner la responsabilité de son propriétaire (Cass. 2° Civ. 29 mars 2012, n° 10-27553). La forme de cette maçonnerie ne peut entraîner ordinairement de dommages aux véhicules manœuvrant à petite vitesse.
Accident sur un parking et délit de fuite
Une conductrice, quittant une place de parking en marche arrière, heurte une motocyclette stationnée dernière elle et la fait chuter. Elle sort de sa voiture, constate l’accident et repart sans voir que des ouvriers à proximité avaient relevé son immatriculation. Le motocycliste revient sur les lieux et constate les dommages à son deux-roues. Il obtient des témoins l’immatriculation de la responsable et peut la mettre en cause. Que l’on considère le droit commun ou l’IRSA, son indemnisation totale est acquise.
La conductrice est traduite au pénal pour délit de fuite (art. L231-1 C. route) car elle s’est arrêtée pour constater les dommages sans se faire connaître. Elle est condamnée pour ce grief et pour vitesse excessive à une petite amende et à six mois de suspension de permis (Cass. Crim. 11 octobre 2011, n° 11-80014). Ce qu’elle doit déclarer à son assureur qui la classera parmi les risques aggravés. Ce cas méritait d’être évoqué car ordinairement, le propriétaire du véhicule ne peut que découvrir les dommages sans savoir à qui en demander réparation. Il faut aussi signaler l’attitude du responsable qui, pour donner le change, laisse un billet sur lequel il a tracé quelques mots qui ne suffisent pas pour l’identifier.
Accident de priorité sur un parking ouvert à la circulation publique
Une voiture, ayant quitté un stationnement et débouchant sur l’axe central d’un parking de supermarché, heurte un cyclomoteur venant de la droite (voir le schéma ci-dessous). La passagère du deux-roues décède de ses blessures. S’agissant d’un parking privé mais ouvert à la circulation publique, le Code de la route et donc les règles de la priorité à droite s’appliquent (art. R415-5 C. route). La responsabilité de l’automobiliste est entière que l’on considère le droit (Cass. 2° Civ. 14 décembre 2000, n° 98-19312) ou l’IRSA (cas 30).
Sur un parking ouvert à la circulation publique, le Code de la route s’applique et la priorité à droite doit être respectée.
Occupation abusive d’une place de parking privé
Un copropriétaire constate que sa place de parking privative est occupée par un véhicule dont il ignore le nom du propriétaire (pour faire retirer un véhicule « ventouse », se reporter aux art. 325-47 et suiv. C. route). Aussi, il gare sa voiture en face, hors d’un emplacement, avec le projet de récupérer l’usage de son emplacement dès que possible. En son absence, le « squatter » reprend son véhicule et se dégage du stationnement en marche arrière sans prendre garde à la voiture du copropriétaire qu’il emboutit. Conscient qu’il ne peut quitter les lieux sans faire un constat, il avise l’utilisateur de l’emplacement (voir le schéma ci-dessous).
Si l’on se borne au droit commun, le conducteur qui recule engage sa responsabilité par le caractère perturbateur de sa manœuvre, tandis que le propriétaire de la voiture en stationnement n’en a aucune du fait de la passivité de celle-ci, sauf si son stationnement est gênant ou dangereux. Toutefois, il est probable que l’assureur se référera à l’IRSA qui s’applique aussi dans les lieux privés non ouverts à la circulation publique. Il retiendra que le copropriétaire était garé dans un lieu sans recourir aux emplacements prévus à cet effet et il utilisera le cas 43 qui prévoit un partage des responsabilités 50/50.
En utilisant notre site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Ils nous permettent notamment de vous proposer la personnalisation de contenu, des publicités ciblées en fonction de vos centres d’intérêt, de réaliser des statistiques afin d’améliorer l’ergonomie, la navigation et les contenus éditoriaux.
Cependant, vous pouvez à tout moment choisir de désactiver une partie de ces cookies en suivant les instructions fournies sur la page Politique de confidentialité.