Panneau routier « Stop », ce n’est pas une priorité absolue
L’idée que la présence d’un stop ou bien d’une balise à une intersection confère au conducteur qui en bénéficie une priorité absolue constitue une croyance, non dénuée de fondements, que chacun a en tête. Cependant, il existe quelques cas où ce caractère intangible peut être mis à mal. Revue de détail autour du panneau stop, schémas à l’appui.
La priorité à une intersection, lorsqu’elle n’est pas donnée au véhicule venant de droite ou réglée par un feu tricolore, est fonction des panneaux. Un stop (panneau AB4, voir ci-dessous), souvent précédé par une signalisation avancée (AB5), peut être implanté pour donner la priorité au carrefour aux véhicules venant de droite comme de gauche. Sa mise en place fait généralement suite à une série d’accidents corporels que la priorité de droite s’est révélée incapable de prévenir.
Une bande blanche au sol peut marquer le niveau où les véhicules doivent s’arrêter complètement (et non ralentir) pour marquer le stop...
Ne tombons pas dans le panneau
La priorité à une intersection, lorsqu’elle n’est pas donnée au véhicule venant de droite ou réglée par un feu tricolore, est fonction des panneaux. Un stop (panneau AB4, voir ci-dessous), souvent précédé par une signalisation avancée (AB5), peut être implanté pour donner la priorité au carrefour aux véhicules venant de droite comme de gauche. Sa mise en place fait généralement suite à une série d’accidents corporels que la priorité de droite s’est révélée incapable de prévenir.
Une bande blanche au sol peut marquer le niveau où les véhicules doivent s’arrêter complètement (et non ralentir) pour marquer le stop en repassant au point mort (art. R415-6 Code de la route). Pour sa part le prioritaire est souvent averti, hors agglomération, de son droit de passage à la prochaine intersection par une signalisation facultative (AB2).
Le panneau « Cédez le passage » (panneau AB3a) se montre moins rigoureux en prévoyant l’obligation de laisser la priorité à droite et à gauche sans imposer l’arrêt complet du véhicule (art. R415-7 Code de la route). Il est apposé en des lieux où la visibilité est plus large et souvent rappelle la priorité accordée aux usagers circulant sur un rond-point.
Le panneau AB6 signale que la voie sur laquelle il est installé est prioritaire sans être contraint de répéter l’AB2 à chaque intersection. La voie perd sa priorité dès la présence de l’AB7.
Priorité au constat amiable
Qu’il soit « papier » ou numérisé sur smartphone, le constat amiable constitue le bon outil pour enregistrer les circonstances de l’accident, en cochant la case 17 « n’avait pas observé un signal de priorité » du côté du débiteur de la priorité. Le schéma, illustré du panneau prioritaire placé sur la bonne voie, corrobore la déclaration. La rubrique 14 « observations » permet au non-prioritaire de tenter de se dégager, souvent en pure perte, en signalant la vitesse ou l’absence d’éclairage du prioritaire.
À savoir
Lorsque les deux véhicules circulent en sens inverse et abordent une intersection avec signal de priorité, le responsable est celui qui se déporte sur sa gauche et entre dans le couloir de marche de l’autre. La signalisation de priorité n’intervient pas.
Lorsqu’un carrefour est équipé de stops à chacun de ses accès, aucun des véhicules n’est prioritaire. À l’instar de la pratique américaine, l’usage veut que le premier arrivé passe après avoir marqué un arrêt. Comme cela est difficile à prouver, la responsabilité s’établit sur la priorité à droite (case 16 « venait de droite (dans un carrefour) »). Si le signal de priorité cohabite avec un feu tricolore, c’est le second qui prévaut sauf s’il s’agit d’un feu orange clignotant signalant un danger (Cass. Crim. 23 mai 2001, n° 00-86042).
Non-respect d’un signal de priorité
La présence d’un panneau de priorité impose à celui qui s’en trouve obligé à céder le passage aux usagers venant de droite comme de gauche à l’intersection. Ce fait seul crée une responsabilité totale à sa charge. Les assureurs appliquant le barème IRSA ne prévoient pas d’alternative, retiennent le cas 51 quel que soit le point de choc (voir ci-dessous). Leur analyse est souvent partagée par les tribunaux.
Mais si le conducteur non débiteur de la priorité circulait en sens interdit, il endosse la pleine responsabilité (cas 50) car son obligation est considérée comme absolue alors que l’autre usager avait la faculté de passer (schéma et rubrique 14 sur le constat). Le constat est le même si le conducteur non débiteur de la priorité ne respecte pas une ligne continue, des zébras, des flèches directionnelles ou circule sur la bande d’arrêt d’urgence, sur un trottoir ou des emplacements ou couloir de stationnement.
Le mécanisme de la responsabilité de droit commun (loi Badinter 5 juillet 1985) est plus subtil : chacun des protagonistes se voit appliquer, s’il y a lieu, un abattement à son droit à indemnisation proportionné à sa faute en relation avec son dommage.
Le prioritaire n’a généralement aucune faute tandis que l’on oppose à l’autre conducteur le non-respect de l’arrêt absolu (stop : Cass. Crim. 20 juin 2000, n° 99-85489). Si une file de voitures s’est formée pour franchir le carrefour, il est aisé de trouver parmi les automobilistes un témoin pour attester qu’il ne s’était pas arrêté. Marquer le stop est insuffisant, il faut aussi céder le passage au prioritaire (Cass. Crim., 12 mars 2002, n° 01-85267).
Le fait pour le prioritaire de circuler sur l’accotement et de heurter un cyclomoteur, sortant d’un chemin de terre doté d’un « Cédez le passage », imprudemment avancé sur la chaussée, ne lui fait pas perdre son droit de priorité et il conserve l’intégralité de son droit à indemnisation (Cass. 2° Civ, 7 octobre 2010, n° 09-11259).
Les tribunaux peuvent faire preuve de compréhension si le non-prioritaire a pu être gêné par un manque de visibilité qui l’a amené à s’engager pour apprécier le trafic et l’abattement est alors partiel (50 % : Cass. 2° Civ., 21 février 2002, n° 00-13072).
Le prioritaire fautif
La qualité de prioritaire n’exonère pas de respecter les règles de conduite et une faute peut dégrader son droit à indemnisation, notamment en cas de vitesse excessive ou de manque de maîtrise (art. R413-17 Code de la route). Mais il faut que la circonstance invoquée ait participé à la réalisation de l’accident pour que son droit à indemnisation soit réduit.
Ainsi, un motocycliste circulant à 90 km/h sur une voie limitée à 50 km/h heurte une voiture venant de franchir un signal de priorité alors qu’un sommet de côte lui masquait l’intersection où l’accident est survenu. La faute du non-prioritaire est retenue mais aussi celle du motocycliste blessé dont l’indemnisation est ramenée à 50 % (Cass. Crim. 22 mars 2005, n° 04-83284).
Ce dossier est probablement un de ceux où se mêlent les règlements conventionnels et le droit commun et quoique la décision judiciaire n’en dise rien, nous pensons que le motard a été totalement indemnisé pour sa moto puisqu’il était prioritaire, tandis que ses préjudices corporels ont été limités à la moitié.
Le non-prioritaire exonéré de la responsabilité
L’acquis de la priorité ayant une valeur élevée, il est rare que les tribunaux ne retiennent pas une faute contre le débiteur de la priorité d’autant plus que le franchissement du signal est plus aisé à démontrer que le défaut de maîtrise du prioritaire. Il existe toutefois de rares décisions en ce sens.
Dans un dossier, les experts ont eu à se prononcer si le motocycliste franchissant le stop pouvait ou non voir arriver la voiture roulant entre 50 et 60 km/h qui l’a percuté. Ayant estimé à 21 m la visibilité à l’abord de l’intersection, ils ont répondu que le motard n’était pas en mesure d’apercevoir l’automobiliste et qu’en conséquence, il n’avait commis aucune faute. L’assureur de la voiture a dû indemniser en totalité ses dommages corporels (CA Paris, Pôle 2 ch. 3, 17 janvier 2011, n° 09/01407).
Le non-prioritaire était engagé
Plus difficile est d’apprécier le cas où le non-prioritaire, après avoir marqué le stop, est heurté alors qu’il était très engagé sur la voie prioritaire. Le bénéficiaire de la priorité a commis un défaut de maîtrise qui dans l’accident décrit par le schéma ci-dessous, lui vaut un tiers de responsabilité (Cass. Crim. 22 juin 1994, n° 93-83982). La faute de A sera appréciée plus lourdement encore s’il heurte B à l’arrière.
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