Chacun de nous se souvient de l’importance justifiée que l’auto-école accordait à la priorité à droite lorsque nous nous évertuions à passer notre permis. Certains conducteurs en ont gardé l’idée que cette priorité présentait un caractère absolu. Mais ce n’est pas toujours vrai. Revue de détail de la priorité à droite et des nuances à prendre en compte.
Le principe fondateur de la priorité aux intersections réside dans l’article R415-5 du Code de la route imposant à celui des deux véhicules abordant une intersection de laisser la priorité de passage à l’usager venant de droite sauf si une signalisation fixe une règle contraire.
Quelles sont les obligations réciproques des conducteurs ?
De son côté, l’article R 110-2 définit l’intersection comme le « lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ». Il ne faut donc pas restreindre cette notion aux carrefours dans lesquels les chaussées se croisent mais y...
Le principe fondateur de la priorité aux intersections réside dans l’article R415-5 du Code de la route imposant à celui des deux véhicules abordant une intersection de laisser la priorité de passage à l’usager venant de droite sauf si une signalisation fixe une règle contraire.
Quelles sont les obligations réciproques des conducteurs ?
De son côté, l’article R 110-2 définit l’intersection comme le « lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ». Il ne faut donc pas restreindre cette notion aux carrefours dans lesquels les chaussées se croisent mais y inclure d’autres configurations telles que les intersections en Y ou en T.
La priorité à droite n’intervient qu’à la condition que les directions des véhicules soient amenées à se croiser ou à se chevaucher. Dans le cas contraire et si chacun des véhicules circule sur sa droite, il n’y a aucune raison qu’ils entrent en collision. La priorité n’est pas due et l’on est alors en présence d’un accident de croisement.
Responsabilité et constat amiable
Dans le cas d’un carrefour, l’usage du constat est simple. Le prioritaire coche, pour sa part, la case 16 (venait de droite dans un carrefour) pour que son droit soit établi. Le schéma et les points de choc (rubrique 10) viennent ordinairement corroborer la responsabilité de son adversaire.
La case 17 (n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge), une mention non contestée en observations ou le croquis peuvent disqualifier le prioritaire. L’indication d’une vitesse excessive du prioritaire en « observations » ne change rien sauf si elle est validée par le rapport des autorités, ce qui ne se produit qu’en cas d’accident corporel. Mais la priorité n’est acquise que si le véhicule provient d’une voie ouverte à la circulation publique, non débitrice du passage par sa nature.
Pour un accident matériel, l’assureur demande à ce que le constat l’établisse et il est inutile de produire ensuite des photos ou de l’inviter à constater sur les lieux la configuration de l’intersection. Aussi est-il judicieux de nommer les voies sur lesquelles les voitures circulaient ou de préciser si l’un des véhicules sortait d’un parking, d’un immeuble ou d’une propriété. Pareillement s’il provenait d’un chemin de terre, même goudronné au passage de la chaussée, il ne bénéficie pas de la priorité. Le croquis et/ou la rubrique 14 permettent de l’établir.
Cas 30 : le débiteur de la priorité est totalement responsable. Cas 31 : un partage de responsabilité intervient si le prioritaire circule totalement ou partiellement hors de son couloir de marche et empiète sur l’axe médian. S’il franchit une ligne continue, X est totalement responsable (cas 50). Source : IRSA. Les responsabilités figurent à droite.
Le banal accident de priorité à un carrefour
En principe, le non-prioritaire endosse 100 % de la responsabilité, que l’on considère le droit ou les conventions d’assurance. Le premier prévoit l’indemnisation totale du prioritaire et l’absence de droit de son adversaire. Les secondes retiennent le cas 30 du barème pour parvenir au même résultat. Mais la jurisprudence subordonne le droit de priorité à ce que la collision ait lieu dans l’aire d’intersection (Cass 2° Civ. 9 oct. 1996, n° 94-20381), alors que les assureurs admettent qu’il se prolonge au-delà du croisement des chaussées. À l’inverse, s’il est démontré que l’usager venant de gauche n’a pas pénétré dans la zone d’intersection, ce ne peut être un accident de priorité mais de croisement.
Le prioritaire peut devoir supporter une part de responsabilité notamment s’il a commis une faute en relation avec le dommage telle qu’un excès de vitesse prouvé mais cela n’exonère pas en totalité le débiteur (Cass. 2° Civ. 10 mars 2004, n° 02-16486). Celui-ci peut cependant se trouver entièrement indemnisé si aucune faute ne peut lui être opposée car la visibilité à l’intersection était masquée (CA Paris 17 janv. 2011 n° 09/01407).
Prioritaire circulant à gauche
Parmi les fautes commises par le prioritaire figure le cas où il circule à gauche sur une chaussée à double sens. Le débiteur de la priorité aborde l’intersection et se trouve surpris de trouver l’autre usager immédiatement sur sa droite alors qu’il aurait disposé d’un temps de réaction plus long si celui-ci s’était positionné de façon conforme.
Sur le constat, outre la case 16 pour le prioritaire, le débiteur doit cocher la case 15 (« empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse »). Le croquis peut également apporter la preuve de cet empiétement si on y trace l’axe médian en plaçant le prioritaire à sa gauche au moins partiellement.
L’IRSA (convention d’indemnisation et de recours entre sociétés d’assurance automobile) partage dans ce cas la responsabilité par moitié (cas 31 du barème). Le droit adopte une position moins tranchée en appréciant distinctement les fautes commises par chacun des conducteurs. Ainsi, le prioritaire aborde un carrefour en coupant le virage alors qu’il tournait à gauche, tandis que le débiteur de la priorité circulait à droite et s’engageait pour traverser le carrefour. Les juges rappellent que l’obligation de rouler à droite est encore « plus impérative dans l’intersection afin de permettre à l’usager non-prioritaire d’avoir un dégagement sur sa droite pour pouvoir éviter le prioritaire » et tranchent pour un partage de responsabilité (Cass 2° Civ 12 avril 1976 n° 75-10326).
Prioritaire en excès de vitesse
Plus nuancée que l’IRSA, la jurisprudence applique un abattement sur l’indemnisation du prioritaire dans bien d’autres situations. L’excès de vitesse par exemple, sous réserve que celui-ci soit démontré et qu’il ait participé au dommage (CA Lyon 21 oct. 2004, n° 2003/02996). Un automobiliste heurte une motocyclette venant de sa droite et dont la vitesse est estimée à plus de 190 km/h. Le motard est tué sous le choc et ses ayants droit voient leur indemnisation réduite de moitié du fait de son excès de vitesse (Cass. Crim. 27 juin 2006, n° 05-87114). Il y a alors concours de fautes. Dans les cas extrêmes, le prioritaire peut se voir condamné pénalement à une peine de prison avec sursis et à une longue suspension de permis (Cass. Crim. 28 nov. 2000, n° 00-80640).
Non-prioritaire s’arrêtant
Plus délicate est la situation du non-prioritaire s’arrêtant dans la zone d’intersection pour laisser passer le prioritaire sans que cela évite l’accident.
En abordant un carrefour l’automobiliste A voit arriver sur sa gauche l’automobiliste B qui s’arrête ; A donne un coup de volant sur sa droite et perd le contrôle de son véhicule qui est endommagé sans qu’il y ait eu choc entre les voitures.
S’opposent alors deux argumentations. A disposait de la place pour passer et c’est sa manœuvre inappropriée d’évitement qui est la seule cause de l’accident, B étant réputé avoir respecté la priorité. Au contraire, B était tenu de vérifier s’il devait la priorité avant de s’engager dans l’intersection, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Cette problématique conduit naturellement à un partage des responsabilités qu’induit la décision de la cour de cassation (Cass. 2° Civ. 23 nov. 1978 n° 77-13224).
Le barème IRSA ne rentre pas dans ces subtilités et ne retient que le non-respect de la priorité (cas 30) écartant la manœuvre de sauvetage inappropriée puisqu’elle n’a pas provoqué de choc entre les voitures.
Non-prioritaire ayant presque traversé l’intersection
Dans ce cas, il est difficile de déterminer si c’est le forçage de la priorité par le véhicule venant de droite qui est la cause de l’accident ou si la faute en revient au débiteur de celle-ci. Le plus souvent, tous deux ont concouru à sa réalisation. Généralement, le prioritaire qui s’introduit dans la zone d’intersection alors que l’autre usager s’y trouvait déjà, aurait dû adapter son comportement et sa vitesse à cette situation. Le non-prioritaire devait vérifier s’il pouvait s’engager en abordant l’intersection.
En droit, il convient d’apprécier la faute éventuelle de chacun sans considération du comportement de l’autre conducteur et cela amène souvent à diminuer l’indemnisation de l’un et de l’autre. Ainsi, un prioritaire à qui une côte a masqué un carrefour a pu pénétrer dans celui-ci à grande vitesse et percuter une autre voiture. La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant une cour d’appel à charge d’évaluer les fautes respectives des conducteurs (Cass. 2° Civ. 13 juil. 2005, n° 04-12629).
Les conventions d’assurance ne retiennent dans ce cas que le droit de priorité et ont abandonné depuis longtemps le partage 75/25 qui intervenait lorsque le non-prioritaire était heurté à l’arrière.
Quelle priorité lorsque les feux orange clignotent ?
Cette signalisation à un carrefour renvoie aux règles de la priorité à droite, les feux ayant pour fonction de signaler un risque et d’inviter les conducteurs à ralentir. Leur présence ne sera considérée que pour aggraver s’il y a lieu les fautes à l’origine de l’accident.
Les règles de priorité dans un parking
Contrairement à une idée reçue, les accidents survenant dans un parking, privé ou public, relèvent du Code de la route et la priorité à droite s’applique sauf lorsque son exploitant y a fait poser une signalisation fixant une autre règle aux intersections. Un cyclomotoriste débiteur de la priorité a été heurté dans un parking par une voiture et sa passagère a été gravement blessée. Dépourvu d’assurance, il est déclaré responsable mais l’assureur de la voiture impliquée indemnise la victime et exerce un recours contre lui (CA Bastia 5 juil. 2014, n° 13/00017).
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