Sortir d’un stationnement, situation de tous les dangers
Dès que le véhicule est déplacé, abandonnant le régime protecteur que lui assurait l’immobilisme de son stationnement, il est susceptible d’engager la responsabilité de son conducteur. Responsable, ce dernier l’est le plus souvent mais pas toujours. Voici la démarche à suivre dans ce cas de figure, en prenant bien en compte la diversité des situations.
On a tous appris à l’auto-école comment procéder à cette manœuvre et retenu l’importance du bon usage du rétroviseur latéral. Mais il suffit d’un rendez-vous urgent à honorer ou d’une sortie rendue difficile par l’étau formé par deux voitures garées trop près pour faire oublier les conseils reçus.
Le conducteur quittant un stationnement doit procéder avec prudence pour s’engager dans la circulation. Il effectue une manœuvre perturbatrice, certes autorisée mais qui doit être entourée de précautions et c’est donc chez lui que policiers, juges et assureurs iront rechercher prioritairement la responsabilité...
Quitter un stationnement sur la voie publique
On a tous appris à l’auto-école comment procéder à cette manœuvre et retenu l’importance du bon usage du rétroviseur latéral. Mais il suffit d’un rendez-vous urgent à honorer ou d’une sortie rendue difficile par l’étau formé par deux voitures garées trop près pour faire oublier les conseils reçus.
Le conducteur quittant un stationnement doit procéder avec prudence pour s’engager dans la circulation. Il effectue une manœuvre perturbatrice, certes autorisée mais qui doit être entourée de précautions et c’est donc chez lui que policiers, juges et assureurs iront rechercher prioritairement la responsabilité (art. R 412-10 Code la route).
Dans l’exemple ci-dessous, A sortant du stationnement était débiteur de la priorité et il va assumer la totalité de la responsabilité (CA Paris, 21 mai 2001). C’est en vain qu’il argumentera que B circulait à une vitesse excessive car sauf dommages corporels, aucune expertise n’en apportera la preuve et la présentation de témoins (des piétons en général) ne pourra attester de la vitesse.
C et D non touchés, en stationnement. A quittant un stationnement doit la priorité aux véhicules qui circulent.
Un argument plus solide serait recevable si la visibilité de A était masquée par le stationnement en double file d’un véhicule tiers (au niveau de D sur le schéma). Étant contraint de déboîter largement pour vérifier s’il pouvait s’engager, le conducteur dégage ou atténue sa responsabilité, sa faute n’étant pas démontrée ou s’en trouvant diminuée. Une conductrice sortant d’un stationnement situé dans une courbe n’avait pas une bonne visibilité du fait des voitures placées derrière elle. Son absence de faute l’a exonérée de toute responsabilité (Cass. Crim. 12 octobre 1994, n° 93-85809).
Le constat, stylo en main
En reprenant le croquis ci-dessus, A devrait cocher la case 2 (« Quittait un stationnement »), en barrant « ouvrait la portière », et B la case 9 (« roulait dans le même sens et sur une file différente »). En général, le croquis laisse peu de doute sur les circonstances et les points de choc sur les véhicules étayent les éléments fournis.
Les mentions en rubrique Observations indiquent souvent : B : « A n’a pas mis son clignotant » (cela n’alourdit pas sa responsabilité) ; A : « B roulait trop vite » (invérifiable même avec un témoin). A peut toutefois faire valoir, en le prouvant, que la conformation des lieux ou la présence d’un véhicule garé en double file lui masquait la vue, s’il parvient à persuader son assureur de traiter son dossier hors du barème IRSA – ce qui est de droit.
Si le véhicule quittait un parking, c’est la case 4 (« sortait d’un parking, d’un lieu privé… ») qu’il faut cocher avec, s’il y a lieu, la case 12 (« virait à droite ») ou 13 (« virait à gauche »).
Ouvrons le barème de l’IRSA
Lorsqu’ils utilisent le barème conventionnel, les assureurs retiennent le cas 51, qu’il s’agisse d’un stationnement sur la voie publique (voir ci-dessous, premier croquis) ou d’un parking que l’on quitte (second croquis).
Dans l’une et l’autre situation, le véhicule Y est déclaré responsable à 100 % car il est réputé avoir violé une interdiction relative consistant à effectuer une manœuvre autorisée mais réclamant des précautions. Indiquer que l’on était à l’arrêt est inutile, le barème ne retenant pas ce fait, considérant que le véhicule circulait. Mais l’inexorable barème offre des possibilités de réduire ou de dégager sa responsabilité y compris si la case 2 ou 4 du constat a été cochée. Si X reculait pour prendre un stationnement par exemple, il y a un cas 51 réciproque et un partage de responsabilité 50/50 interviendra (cas 56).
Lorsque la chaussée est à sens unique et que X recule en sens interdit, c’est une responsabilité totale qui lui est affectée (cas 50 « interdictions absolues »). La démonstration est faite si la case 14 (« reculait ») est cochée et/ou si ce fait ressort d’une observation non contestée en rubrique Observations.
Afin d’écarter les litiges dans le cas où la case 4 indique que Y sortait d’un parking, l’IRSA précise « si l’accident se produit à l’intérieur d’un parking, […] le fait de quitter ce lieu n’entraîne pas à lui seul l’application du cas 51 ». Si d’autres éléments (le croquis notamment) montrent que l’accident est survenu dans le parking, le cas 51 ne s’applique pas et les responsabilités seront établies, selon les circonstances, à l’identique d’un accident survenu sur la voie publique. Contrairement à une idée fausse quoique bien ancrée, les accidents sur parking ne débouchent pas systématiquement sur un partage ni chez les assureurs, ni devant les tribunaux.
Sur le croquis du constat, le fait de prolonger par un trait plein le bord de la chaussée est considéré comme un bateau et disqualifie une intersection. Selon les autres éléments, un assureur pourra donc l’assimiler à une sortie de parking.
Véhicule heurté après être sorti du stationnement
La manœuvre perturbatrice ne peut entraîner la responsabilité de son auteur que pendant son exécution. Dans un accident matériel, le constat amiable permettra de catégoriser l’accident et cocher la case 2 sans autres éléments emportera la responsabilité de l’exécutant. Si l’accident survient alors qu’il avait achevé sa manœuvre (voir le schéma ci-dessous), il faut le faire apparaître sur le croquis, le commenter en rubrique Observations et bien indiquer le point de choc au moyen d’une flèche. L’accrochage peut être qualifié de choc arrière et entraîner la responsabilité entière du conducteur circulant dans le même sens pour manque de maîtrise (barème IRSA cas 10).
A est touché à l’arrière après avoir quitté le stationnement. B est totalement responsable.
De fait, le schéma illustre le dossier judiciaire. Le cas 10 n’aurait pas été retenu en IRSA car il réclame un choc plein arrière et selon le constat, on serait sans doute parvenu à un partage. Solution identique lorsqu’on applique le droit. Ainsi, après avoir effectué une sortie de stationnement, une conductrice, alors qu’elle se trouvait sur sa voie, est heurtée à l’arrière gauche, entraînant des tonneaux. L’autre conducteur est condamné au pénal pour les dommages corporels causés par son manque de maîtrise (Cass. Crim. 8 janvier 2002, n° 01-83540).
Véhicule sortant d’un parking
Celui qui quitte une aire de stationnement doit s’assurer qu’il le fait sans danger pour les autres usagers et sera de ce fait souvent responsable à 100 % en cas de collision avec un véhicule circulant sur la voie qu’il veut emprunter.
Un usager A sortant d’une aire de repos sur autoroute et surgissant de la bretelle pour gagner une voie de circulation surprend un conducteur B (voir le schéma ci-dessous). Celui-ci fait un écart et percute C. L’automobiliste A, fautif d’avoir effectué sa manœuvre imprudemment, est déclaré responsable exclusif de l’accident sans qu’un défaut de maîtrise soit retenu contre B (Cass. 2° Civ. 7 novembre 1988, n° 87-18496). La solution est identique en Convention IRSA qui traite l’accident en carambolage.
A devait la priorité aux véhicules circulant sur l’autoroute. B a pu être légitimement surpris par l’irruption de A et on ne peut lui imputer un défaut de maîtrise.
Véhicule sortant d’une contre-allée
Une aire de stationnement en agglomération est souvent située sur une contre-allée, ce type de voie étant assimilée à la chaussée principale qu’elle longe (art. R 431-10 Code de la route). La sortie du stationnement répond aux règles de responsabilité évoquées précédemment mais qu’en est-il au débouché de la contre-allée sur la voie principale ?
Le conducteur doit laisser le passage aux véhicules circulant sur la voie principale, non du fait qu’il a quitté un stationnement, mais parce que sa manœuvre est assimilable à un changement de file. Quoique pouvant estimer venir de la droite, il n’a pas la priorité puisqu’il n’est pas réputé changer de chaussée. Quelquefois, la commune installe un « céder le passage », rompant l’unicité de voie mais établissant la priorité de ceux roulant sur la chaussée principale. De son côté, le barème IRSA fait application des mêmes règles.
Bus quittant un arrêt en agglomération
N’omettons pas le cas du véhicule de transport en commun quittant un arrêt signalé au sol par le zigzag jaune en agglomération (voir le schéma ci-dessous). Il bénéficie non d’une priorité mais d’une facilité de passage permettant son insertion dans la circulation (art R 412-11 Code de la route). Cela oblige son conducteur à procéder à la sortie de l’arrêt avec prudence mais conduit en général à faire supporter la responsabilité totale d’un accrochage à l’automobiliste ayant manqué de courtoisie.
Bus quittant un arrêt en agglomération
La multiplication des bus articulés et la densification de la circulation urbaine rendent cette disposition difficile à appliquer. Un constat amiable précisément rempli amène à dégager au moins partiellement sa responsabilité. Le chauffeur du bus ne manquera pas de cocher la case « quittait un arrêt » sur le formulaire spécialement conçu par les sociétés de transport mais vous veillerez à la position des points de choc (surtout sur le bus) et pouvez exprimer votre version des circonstances en Observations.
Les grands parcs d’autobus sont assurés avec des franchises importantes sur la responsabilité civile et s’appuient sur un service de gestion de sinistres propres. Le traitement des petits accrochages y est souvent forfaitisé :
Point de choc sur le bus
Responsabilité de l’autobus
Responsabilité de l’automobiliste
Avant
100 %
0 %
Latéral
50 %
50 %
Arrière
0 %
100 %
L’acceptation de la Convention IRSA par les transports en commun a été initialement conditionnée à ce que le barème tienne compte de la facilité accordée par le Code de la route et une responsabilité à 100 % y est prévue à cet effet pour l’assureur couvrant un véhicule circulant dans le même sens (cas 51).
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