
Le membre du CHSCT d’une entreprise a utilisé son véhicule personnel pour se rendre à une réunion au siège de sa société. Un accord d’entreprise prévoyait qu’un véhicule de service pouvait être mis à sa disposition si les horaires de son établissement le permettaient, sans pouvoir opter pour un déplacement au moyen de sa voiture personnelle. L’accord d’entreprise était interprété par l’employeur comme privilégiant impérativement l’usage du véhicule de service (voire à défaut un véhicule de location courte durée) sur celui du véhicule personnel. De son côté, le collaborateur tirait de l’accord la conviction qu’il était en droit d’opérer un choix.
Dans ce type de situation, la position des employeurs est d’orienter d’utilisateur vers les véhicules de pool susceptibles être peu sollicités afin que leur usage justifie les coûts qui leur sont attachés. De plus, ces véhicules, souvent en location, sont fiables du fait d’un entretien suivi. Le recours aux véhicules personnels se justifie à défaut mais ces véhicules apparaissent comme pouvant être moins bien entretenus et donc d’un usage plus hasardeux. De plus, les frais kilométriques que l’employeur supporte comportent un élément d’amortissement de la voiture.
Une question d’IK et d’assurance
En outre, en cas d’accident durant un déplacement professionnel, il appartient à l’assurance mission de l’entreprise de prendre en charge les conséquences du sinistre, tant à l’égard des tiers que pour le véhicule lui-même, ce qui grève le coût de l’assurance mission. Un point d’autant plus sensible que cette assurance peut avoir été souscrite sans franchise afin, en cas de responsabilité, de pas laisser de franchise à la charge du salarié.
Ces considérations amènent les entreprises à préférer le recours aux véhicules de service et d’en privilégier l’usage. Dans le cas exposé ici, la Cour de Cassation a suivi l’employeur dans l’interprétation de l’accord d’entreprise en déduisant de celui-ci une « obligation pour les représentants du personnel de prendre un véhicule de service dès lors que cette utilisation ne leur occasionnait pas de sujétion particulière injustifiée » (Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 17-14623).