Les véhicules autonomes entrent aux codes de la route et des transports

Le gouvernement français a fait un pas de plus vers la circulation de véhicules autonomes sur route ouverte en adaptant le cadre réglementaire et en revoyant les conditions de responsabilité pénale du conducteur.
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véhicules autonomes
(C) Rapport stratégie nationale 2020-2022 pour le développement des véhicules autonomes

Comme prévu par la stratégie de développement de véhicules autonomes, le gouvernement français a revu le cadre réglementaire afin de permettre la circulation des véhicules autonomes sur parcours ou zones prédéfinis au plus tard le 1er septembre 2022, avec la publication de l’ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 puis du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021. L’objectif : « permettre au conducteur de dégager sa responsabilité dès lors que le système de conduite automatisé fonctionne conformément à ses conditions d’utilisation », explique le gouvernement.

En effet, « jusqu’à présent le code de la route ne considérait que le cas de la conduite d’un véhicule par une personne. Désormais, il prévoit également la possibilité qu’un système de conduite automatisé contrôle le déplacement du véhicule, et par conséquent il était important d’adapter aussi le régime de responsabilité pénale à cette situation inédite », complète-t-il.

Le véhicule à délégation de conduite défini dans le code de la route

En pratique, le décret intègre dans le code de la route la définition d’un « véhicule à délégation de conduite ». Il s’agit d’un véhicule à moteur des catégories M, N, L, T ou C ou d’une navette urbaine, équipé d’un « système de conduite automatisé ». Ce dernier permet « d’exercer le contrôle dynamique d’un véhicule de façon prolongée », c’est-à-dire d’exécuter « toutes les fonctions opérationnelles et tactiques en temps réel nécessaires au déplacement du véhicule » (déplacement latéral et longitudinal, surveillance de l’environnement routier, réaction aux événements survenant dans la circulation routière, préparation et signalement des manœuvres).

En ce sens, les systèmes de conduite automatisée, tels que le système de maintien dans la voie (ou ALKS pour Automated Lane Keeping System), se distinguent des aides à la conduite, comme le régulateur adaptatif de vitesse. Des véhicules à délégation de conduite « pourraient être homologués pour circuler sur la voie publique avant la fin de l’année 2021 », estime le gouvernement.

Partiellement, hautement ou totalement automatisé ?

Notez qu’un véhicule à délégation de conduite peut être « partiellement, hautement ou totalement automatisé ». Dans le cas d’un véhicule partiellement automatisé, le système de conduite automatisé nécessite « une demande de reprise en main pour répondre à certains aléas de circulation ou certaines défaillances pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle ». Ce domaine recouvre les conditions (géographiques, météorologiques, horaires, de circulation, de trafic et d’infrastructure, etc.) dans lesquelles le système a été « spécifiquement conçu pour exercer le contrôle dynamique du véhicule et en informer le conducteur. »

De son côté, un véhicule hautement automatisé peut répondre « à tout aléa de circulation ou défaillance, sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre effectuée dans son domaine de conception fonctionnelle ». Il peut également être « intégré dans un système technique de transport routier automatisé », soit un service de transport de personnes comportant plusieurs véhicules hautement ou totalement automatisés.

Enfin, un véhicule totalement automatisé n’a jamais besoin de reprise en main du conducteur pendant une manœuvre « dans le domaine de conception technique du système technique de transport routier automatisé auquel ce véhicule est intégré. »

Des précisions sur le niveau d’attention du conducteur

Précisons que, « lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main, énonce le décret. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. » Le conducteur doit par ailleurs se tenir prêt à répondre aux indications ou sommations de fonctionnaires ou d’agents réglant la circulation, mais aussi à faciliter ou céder le passage à un véhicule d’intérêt général. En cas de non-respect de ces dispositions, le conducteur s’expose à une amende pour contravention de deuxième classe (jusqu’à 150 euros), voireà ’une immobilisation du véhicule.

Le guidage des véhicules à distance en question

En parallèle, le décret donne des éléments de définition quant aux systèmes de transport routier automatisés de personnes. Il définit « leurs spécificités techniques ainsi que leur périmètre et leurs conditions d’utilisation » ; et impose aux opérateurs des mesures de sécurité et des conditions d’utilisation, notamment pour les interventions effectuées à distance. Les véhicules utilisés doivent notamment s’équiper d’un enregistreur de données d’événements. À noter qu’une personne intervenant à distance sur un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique s’expose à une contravention de quatrième classe et à la perte de six points du permis de conduire.