1er cas
Sur une chaussée à double sens, une voiture tourne à gauche pour entrer dans un parking. Elle est alors percutée par une ambulance privée qui dépassait en remontant à contre-sens. Le conducteur de la voiture indique ne pas avoir entendu l’avertisseur de l’ambulance.
Droit commun : il s’agit d’un véhicule bénéficiant d’une priorité de passage. Si l’ambulancier ne peut démonter qu’il avait fait usage de sa signalisation et qu’il se trouvait en situation d’urgence médicale, il est totalement responsable. S’il le peut, le responsable est le conducteur de la voiture.
Convention : la voiture a effectué une manœuvre perturbatrice autorisée...
1er cas
Sur une chaussée à double sens, une voiture tourne à gauche pour entrer dans un parking. Elle est alors percutée par une ambulance privée qui dépassait en remontant à contre-sens. Le conducteur de la voiture indique ne pas avoir entendu l’avertisseur de l’ambulance.
Droit commun : il s’agit d’un véhicule bénéficiant d’une priorité de passage. Si l’ambulancier ne peut démonter qu’il avait fait usage de sa signalisation et qu’il se trouvait en situation d’urgence médicale, il est totalement responsable. S’il le peut, le responsable est le conducteur de la voiture.
Convention : la voiture a effectué une manœuvre perturbatrice autorisée alors que l’ambulance a pris un sens interdit. Le caractère prioritaire de l’ambulance est ignoré par la convention et son conducteur est totalement responsable.
Que peut faire l’automobiliste ? : trouver un témoin qui confirmera que l’avertisseur sonore ne fonctionnait pas et porter son identité au recto du constat. Vérifier que l’ambulancier reconnaît avoir franchi la ligne continue et contester en case « observations » que son avertisseur fonctionnait.
2e cas
Démarrant au feu vert pour s’engager sur un rond-point en agglomération, un automobiliste est percuté par un camion de pompiers en mission d’urgence et qui a passé le feu au rouge. La police intervient pour procéder à un constat, suivi le lendemain d’une audition au commissariat. Les témoins signalent que le gyrophare fonctionnait mais pas l’avertisseur sonore ; la police a estimé la vitesse des pompiers à 55 km/h.
Droit commun : le camion de pompiers est prioritaire et peut donc passer un feu rouge et ne pas respecter la limite de vitesse. Cependant, il est tenu d’employer son signal sonore ce qu’il n’a pas fait ici. L’automobiliste, non fautif, n’a aucune responsabilité.
Convention : les pompiers ne bénéficient pas de la garantie de l’État et sont donc assurés. La convention retient la pleine responsabilité des pompiers.
Que peut faire l’automobiliste ? : Rien. Quoiqu’il ne semble pas qu’il y ait eu de dommages corporels, la police est intervenue en faisant un rapport favorable à l’automobiliste et en relevant des témoignages attestant le non-usage de l’avertisseur sonore.
3e cas
En agglomération, un véhicule de la police nationale en mission d’urgence aborde un carrefour non protégé, à petite vitesse, avec son gyrophare allumé. Il est percuté par une voiture venant de droite ; cette voiture est mise en épave et son conducteur est blessé. Ce dernier présente deux témoins qui déclarent que l’avertisseur ne fonctionnait pas. Auditionné au commissariat, il reconnaît qu’il roulait à 75 km/h.
Droit commun : le véhicule de police est prioritaire mais il n’utilisait pas son « deux-tons », ce qui ressort du seul témoignage de la personne qui s’est déplacée au commissariat, le second ne s’étant pas présenté. Toutefois, le conducteur avoue avoir été en excès de vitesse ce qui permet au service gestionnaire de lui proposer, à titre transactionnel, un abattement de 50 % sur ses dommages corporels et matériels.
Convention : la police ne peut démontrer l’usage du signal sonore ; elle est donc responsable à 100 % et le texte de convention écarte l’excès de vitesse comme constituant une faute prouvée. Aucun abattement n’aurait dû être pratiqué sur le dommage matériel (la convention ne s’applique pas au corporel). Habilement, le gestionnaire de la police retombe sur le partage 50/50 prévu par la convention État-assureurs lorsque les conditions de la priorité sont réunies. Nous ignorons la réponse de l’assureur.